20. Diffamation 20.1 Généralités 20.1.1 Conformément à l’art. 173 al. 1 aCP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. 20.1.2 L’art. 173 aCP protège l’honneur et la considération des personnes.