ça va chier » à une date très précise constituait manifestement une menace grave, qui a été perçue comme telle par les plaignants. Les propos du prévenu, dans cette constellation, étaient objectivement propres à alarmer toute personne raisonnable qui se serait trouvée dans cette même situation. Le lien de causalité entre la vidéo envoyée par le prévenu et la peur générée chez les plaignants ne fait aucun doute, compte tenu de leurs déclarations sans équivoque à ce propos. 18.5 Partant, compte tenu de tout ce qui précède, tous les éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés et le prévenu doit être reconnu coupable de menaces (ch.