RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3209-3210). 17.2 Contrairement à ce qui a été invoqué par la défense, les propos du prévenu constituaient une menace d’un dommage sérieux. Il sied de rappeler le contexte dans lequel le prévenu a envoyé ce courriel (cf. chiffres III.13.3 à III.13.10 ci-avant), qui a plongé les plaignants dans une angoisse constante et a nécessité la prise de plusieurs mesures, ainsi que de nombreux contacts avec la police cantonale bernoise.