L’article en question consacre ainsi le principe général de la non-rétroactivité de la loi pénale nouvelle, dans la mesure où la loi pénale n’a pas pour vocation d’appréhender des faits survenus avant son entrée en vigueur. L’exception prévoit en revanche d’appliquer la loi nouvelle aux actes commis avant son entrée en vigueur lorsque le droit nouveau est plus favorable à l’auteur que l’ancien (lex mitior ; NATHALIE DONGOIS/KASTRIOT LUBISHTANI, Commentaire romand du Code pénal, 2e éd. 2021, n° 2 ad art. 2 CP). 16.2 L’entrée en vigueur de la révision du Code pénal et des lois spéciales (selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines ;