Au surplus, la défense a indiqué qu’il n’existait aucun lien de causalité entre le courriel du prévenu et une prétendue atteinte à la liberté de G.________. 15.2 Me B.________ a relevé que le Tribunal de première instance avait omis d’analyser la notion de menace grave dans le cadre de la condamnation du prévenu au sens du chiffre I.5 de l’acte d’accusation. Selon la défense, l’existence d’une phrase isolée, à savoir « le 1 février 2021, ça va chier » contenu dans la vidéo envoyée par le prévenu ne serait pas objectivement propre à alarmer ou effrayer une personne raisonnable.