Dans ces conditions, la fausseté des allégations du prévenu ne peut être que constatée. La question de savoir si le prévenu avait connaissance du fait que les 26 faits allégués étaient faux peut être laissée ouverte, compte tenu des éléments examinés ci-après (cf. chiffre IV.19.4). 14.13 Partant, eu égard à tout ce qui a été exposé et à l’absence presque totale de crédibilité des déclarations du prévenu, la 2e Chambre pénale retient pour établis les faits tels qu’ils ressortent du chiffre I.6 de l’acte d’accusation. IV. Droit