instance, la crédibilité du prévenu est extrêmement mauvaise. Il a en effet régulièrement tenu des discours contradictoires et largement décousus. Ses propos ont varié tout au long de la procédure et il n’existe aucun élément probant pouvant appuyer ses dires. Partant, la 2e Chambre pénale fait totalement sienne la motivation pertinente et détaillée du Tribunal de première instance s’agissant de l’analyse de la crédibilité des déclarations du prévenu, à laquelle il est pleinement renvoyé (D. 3198-3204). 14.12 Dans ces conditions, la fausseté des allégations du prévenu ne peut être que constatée.