12.7 Pour le surplus et s’agissant du contexte dans lequel le courriel du prévenu a été transmis, il est renvoyé à la motivation très pertinente du Tribunal de première instance, de laquelle il ressort que le prévenu avait d’ores et déjà menacé et injurié C.________ le 17 septembre 2019 (D. 998) et que la police cantonale bernoise avait été contactée à ce propos (D. 3211). 12.8 Partant, la 2e Chambre pénale considère comme établis les faits tels qu’ils ressortent du chiffre I.2 de l’acte d’accusation.