Ce faisant, il ne pourrait pas être retenu pour établi que le prévenu avait effectivement connaissance de la fausseté des faits allégués, ce qui ne figure par ailleurs pas dans l’acte d’accusation. 10.4 Me D.________ a invoqué, s’agissant des faits relatifs au chiffre I.2 de l’acte d’accusation, que le prévenu avait déjà menacé et injurié C.________ durant l’année 2019 et qu’il avait également contacté G.________ à ce propos. Des conseils relatifs à des mesures de sécurité avaient été pris auprès de la police cantonale et les faits avaient été dénoncés aux autorités de poursuites pénales. Ce faisant, Me D._