17 mise en place. Il existerait ainsi un doute sérieux quant à la prise de connaissance effective du courriel par G.________, lequel doit profiter au prévenu. 10.2 S’agissant des faits relatifs au chiffre I.5 de l’acte d’accusation, la défense a invoqué que la première instance avait retenu à tort que les propos du prévenu auraient réellement effrayé les plaignants et qu’il n’existerait aucun lien de causalité entre les actes du prévenu et la crainte exprimée par les plaignants.