Le versement d’une indemnité de dépens en faveur des parties plaignantes, à laquelle le prévenu a été condamné pour la procédure de première instance, n’a pas été remise en cause. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être adaptées. Pour le surplus, le jugement est entré en force, ce qu’il y aura lieu de constater dans le dispositif du présent jugement.