13 en faveur du prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ainsi qu’à la répartition des frais de procédure. 3.2 À la suite de l’ordonnance du 13 février 2025 (D. 3318 ss), Me D.________, pour les parties plaignantes, a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 7 mars 2025, D. 3327). Le Parquet général a indiqué qu’il renonçait à participer à la procédure d’appel (courrier du 21 février 2025, D. 3326). 3.3 Par ordonnance du 11 mars 2025