précisant qu’il disposait d’une carabine, le prévenu ayant fait peur au lésé au vu de son attitude agressive et incohérente. 1.2 Dans le cadre de l’acte d’accusation susmentionné, le Ministère public a retenu les conclusions suivantes à l’égard du prévenu : a. Reconnaître le prévenu coupable de l’ensemble des préventions mentionnées ;