Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 25 42 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 21 août 2025 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel Schmid et Juge d’appel suppléant Lüthi Greffière Tellan Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ représenté par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal 1 E.________ représenté par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal 2 F.________ représenté par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal 3 (n’est pas partie à la procédure d’appel) G.________ représenté par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal 4 Préventions menaces, tentatives de contrainte, insoumissions à une décision de l'autorité, contraventions à la loi sur les stupéfiants, menaces, éventuellement tentatives de contrainte, calomnie, éventuellement diffamation et injures, calomnie, éventuellement diffamation, tentatives de contrainte, éventuellement menaces, injures, tentative de lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait et menaces, éventuellement tentative de menaces selon acte d'accusation du 2 juin 2023 Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 26 juin 2024 (PEN 2023 340) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 2 juin 2023 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 2427 ss) : I.1 Menace, infraction commise le 27 avril 2020 à J.________, au préjudice de C.________, par le fait d’avoir envoyé à F.________ trois vidéos par courriel dans lesquelles il affirmait en particulier qu’il allait « zigouiller » ses anciens professeurs, parmi lesquels figure le lésé, provoquant chez ce dernier un sentiment de peur au regard en particulier du comportement du prévenu dans les vidéos et de la manière dont le prévenu peut se comporter quand il est en colère. I.2 Tentative de contrainte, infraction commise le 20 février 2020 à 02h49 à J.________, au préjudice de G.________, en sa qualité de directeur de K.________, par le fait d’avoir exigé de la part du lésé le renvoi d’un professeur, C.________, sous peine de révéler à toute la Suisse ce qui s’est passé au sein de K.________ et en indiquant : « (…) si vous faites rien ca va vous peter au visage. C’est pas mon but, mais vous êtes responsable de ce Monsieur », ces propos ayant inquiété les responsables de K.________ dès lors qu’ils ont été écrits dans un contexte où le prévenu était déjà intervenu le 17 septembre 2019 auprès de l’enseignant en le menaçant et en l’injuriant, au point que finalement, une conférence téléphonique avec le service violence et menaces de la police a dû être organisée. I.3 Insoumissions à une décision de l’autorité, infractions commises entre le 27 mai 2020 et le 28 mai 2020 à J.________, par le fait, en violation avec l’interdiction d’accès notifiée par la police au prévenu le 28 avril 2020 lui faisant interdiction de contact en particulier avec toutes personnes de la Direction de l’instruction publique, d’avoir écrit 4 courriels à F.________ dans lesquels il revient sur les problèmes qu’il a rencontrés au sein de K.________. I.4 Contraventions à la LStup, infractions commises entre le 18 novembre 2020 et le 27 avril 2021 à J.________, par le fait d’effectuer des plantations de cannabis présentant un taux de THC supérieur à 1%, ceci en vue de sa consommation personnelle. I.5 Menaces, éventuellement tentatives de contrainte, infractions commises entre le 26 octobre 2021 et le 20 janvier 2021 (trois mois de délai de plainte) à L.________, au préjudice de C.________ et de E.________, par le fait, dans une vidéo intitulée 3 la naissance d’un monstre, d’avoir indiqué que « le 1 février 2021, ça va chier » (après 1 minute et 35 secondes ; sur clé n° 2). I.6 Calomnie, év. diffamation et injures, infractions commises entre le 26 octobre 2021 et le 20 janvier 2021 (trois mois de délai de plainte) à L.________, au préjudice de C.________ et de E.________, par le fait : a. dans des courriels, en particulier du 8 décembre 2020 à 16h22 et du 18 janvier 2021 à 22h02, de traiter à réitérées reprises E.________ de « raclure et de déchet humain » indiquant par ailleurs qu’il sniffe du speed et d’écrire sur lui qu’il est : « un enseignant suicidaire et mal dans sa peuaue qui dis à tout ses élèves qu’il aurait du noyer son fils à la naissance » et que : « E.________ a menti, inventer, user de mon mobbing à mon sujet car c’est quelqu’un de mal dans sa paue, mythomane et irresponsable », b. dans des courriels, de traiter C.________ de « déchet humain ou raclure », qu’il sniffe du speed et qu’il s’agit d’un mythomane. I.7 Calomnie, éventuellement diffamation, infraction découverte le 8 janvier 2021 à M.________, suite à la réception d’une vidéo par G.________ en particulier, au préjudice de l’entreprise N.________ SA, par le fait d’avoir, dans une vidéo intitulée « parcours pro » (n° 2 copie des courriels et vidéos), dès la minute 13 et 13 secondes, porté atteinte à l’honneur de la lésée en indiquant notamment : N.________ SA, ils ne bossent pas là bas, presque que des français qui travaillent, qu’ils l’ont envoyé pour chercher de l’herbe et qu’ils le traitent comme un malpropre. I.8 Tentatives de contrainte, infractions commises à O.________, P.________ et ailleurs, au préjudice de Q.________ et de R.________ (non partie à la procédure, cf. audition du 8 septembre 2022), par le fait d’avoir exigé de ceux-ci qu’ils prennent des mesures contre plusieurs personnes de l’entreprises N.________ SA, en particulier S.________ et T.________, sans succès, notamment en écrivant les courriels suivants : a. le 22 février 2021 à 04h20 : « Maintenant c’est dehors tout ces mariols, vous pouvez largement vous en passé et ce sont des malhonètes qui se permettent tout et n importe quoi. En Suisse on a des loies et en tant que citoyen de ce pays, je suis en droit d’exige que ces rats retourne dans leur beau pays absolument merdique car habité par des gens comme ça. », b. par courriel du 22 février 2021 à 04h14 : « si vous m’écoutez pas, N.________ SA ca va s’éffondrer. », c. par courriel du 3 août 2020 à 13h48 : « Faut que tu vire ton pote et que tu mettes par écrit ce que t’on dit mes très chers amis de K.________ jusqu’au 18 aout. ». I.9 Tentatives de contrainte, éventuellement menaces, infractions commises entre le 18 janvier 2021 et le 30 mars 2021 à P.________, à L.________ et ailleurs en Suisse, au préjudice de F.________ (plainte par courrier Me U.________ du 28 avril 2021, constitution de partie plaignante et civile dans le même courrier ainsi que courrier du 2 septembre 2021), par le fait d’avoir envoyé plusieurs courriels en particulier adressés au lésé (courriels du 18 janvier 2021 à 22h03, du 18 janvier 4 2021 à 22h16, du 15 mars 2021 à 14h35 et du 30 mars 2021 à 13h38) présentant un caractère menaçant tant dans le ton que dans les indications contenues dans ceux-ci, le but de ces courriels étant que le lésé prenne des mesures ou fasse prendre des mesures à l’encontre du personnel de K.________, en particulier E.________ et C.________. Ainsi, le courriel du 18 janvier 2021 à 22h03 ayant pour objet : « A lire absolument si vous tenez à votre poste j’ai rien contre vous mais c’est comme ça » contient les éléments en particulier suivants : « Votre job c’est de dégager de telle personnes » (i.e. E.________), « CE mail est le dernière avertissement, début février je vais raconter la vérité en publique aec des faits, des preuves du comoprtement de ces messieurs qui mériterait la prison. Ensuite, vous passerez pour des irrésponsable incompétents Reflichissez bien et prenez vos disposition » « Vous seriez donc gré de vous responabilité si vous tenez à votre réputation, professionnellement parlant », dans le courriel du 18 janvier 2021 à 22h16 ayant le même objet que le précédent : « Dans ma carrière j’ai empoigné des noirs de 2 mètre de haut, j’ai travailler dans des endroits ou les gens se font des pièges mortellem », dans un courriel du 15 mars 2021 à 14h35 : « Vous devez dégager ces scélérats. Immédiatement. » « Soit vous vous réveillez maintenant soit vous sera publiquement tenus comme complice de ces petites frappes qui ne savent que calomnier tel des petites comères de 13 ans. Il leur manque plus qu’un vagin et un jean taille basse », et dans un courriel du 30 mars 2021 à 13h38 : « Parce que vous occupez des postes à responsabilité, je vais détruire vos carrière en racontant la vérité. C’est-à-dire que vous ne prenez pas lesdites responsabilité qui vous sont octroyez, au frais du contribuable. La ou vous aurez le plus l’aire ridicule, c’est quand je raconterai que vous avez cherchez à m’atteindre juridiquement plutôt que de sanctionner vos grands copains ». Toutefois, le lésé n’a pas cédé et n’a pris aucune mesure dans ce sens. I.10 Tentatives de contrainte, infractions commises entre le 28 juillet 2021 et le 14 septembre 2021 à P.________, L.________ et ailleurs en Suisse, au préjudice de F.________, G.________, H.________ et I.________, par le fait d’avoir envoyé plusieurs courriels adressés aux lésés présentant un caractère menaçant tant dans le ton que dans les indications contenues dans ceux-ci ainsi que la répétition de ceux-ci, le but de ces courriels étant que les lésés prennent des mesures ou fasse prendre des mesures à l’encontre de deux enseignants de K.________, à savoir E.________ et C.________. Ainsi, dans un courriel du 28 juillet 2021 à 10h51, le prévenu indique : « Maintenant, c’est dehors ou je vous ridiculise sur la place publique, en racontant ce qui a été fait et votre manque poigne. C’est comme ça et pas autrement messieurs. », dans un courriel à G.________ du 26 septembre 2021 à 18h11 « Tu fais le menage, ou alors c est toi et ton etablissement qui seront responsible. Ca marche comme ca l y peut rien moi. (…) Virer pour faute grave, c est cela qui s impose. Meme si ca te plait pas. », dans un courriel du 28 août 2021 à 19h10 à F.________ : « Fais ton taff et dégage ces scélérats. (…) Tu vas pas faire long. », dans un courriel du 28 août 2021 à 16h19 à G.________ : « Vire moi ces mythomanes et fisa, sinon ce sera toute ton école, ton personnel et surotut toi qui payera LA FACTURE », dans un courriel du 27 août 2021 à 19h43 à 5 G.________ et à F.________ intitulé « faites votre put*** de boulot » : « Donc, soit tu fais ton boulot, soit tu le feras plus. C’est qu’une question de temps avant que l’opinion publique soit scandalisée par ce que vous faites. (…) Donc maintenant tu vire ces messieurs car non suelement c’est ce qu’il peut leur arriver de mieux mais c’est aussi ton travail. (…) Jamais je vais lacher l’affaire tu comprends et jamais vous pourrez me faire enfermer, taire pour quelques insultes et le faite que vje vous somme de prendre les responsabilités pour lequelles vous avez signé. J’ai 10'000 Flyers en attente d’être imprimés. », un courriel du 29 août 2021 à 06h04 à F.________ contenant les indications suivantes : « Maintenant tu fais ton putain de job ou tu le fera plus, je t’en donne ma parole. (…) J’ai clairement de quoi détruire vos carrières. (…) Petit tu fais ton job ou je mets ton ton nez dans ton caca. (…). Je vais paser à V.________ et si vous refusez de me recevoir, je ferai une grève de la fin devant votre office. Jusqu’à ce qu’on m’écoute. (…) Gais ton obulot et je serai respetctueurx et poli avec toi. Sinon, je vais t’apprendre à faire ton job, petit zizi », au même le 29 août 2021 à 06h13 : Maintenant toi et la bande de demeurés qui t’entourent, vous faites votre job ou je vous mets la honte qui vous revient. Et j’ai vraiment pas envi de faire ça car ces mythomanes ont déjà fais assez de victimes. C’est dehors, aucune discussion possible », au même le 29 août 2021 à 06h09 : « Attends un peu, on va voir », un courriel du 29 août 2021 à G.________, F.________ indiquant : « messieurs, je vous donne 3 jours pour virer ces gens et faire un geste financier qui ne sera pas insulte pour moi. Après cela je vous donne ma parole, toute la Suisse sera au courant de votre incompétence, votre connivence et ce sera les établissements que vous représentez qui partirons. » un courriel du 30 août 2021 à 09h19 à I.________ : « fais ton job qu’on en finisse, pour le moment tu p eux encore dire que tu ne savais pas. », un courriel du 31 août 2021 à 10h31 à I.________, G.________ et F.________ indiquant : « Dédommagement financier prélevé du salsire de ces messieurs, c’est la seule option que je vous propose. Sois-vous faites de ces machins un exemple soit vous en serez également. » laissant au surplus, notamment dans un courriel du 31 août 2021 à 15h04 entendre que les lésés I.________ et G.________ sont complices des deux enseignants pour des crime, le meurtre ou le viol, laissant également entendre qu’ils protègent des personnes ayant commis des infractions afin de faire pression sur eux et qu’ils agissent contre ces enseignants (cf courriel du 31 août 2021 à 14h55 ou du même jour à 10h31), dans un courriel du 14 septembre 2021 à 20h29 adressé à F.________, I.________ et G.________ : « Vous devez faire quelque chose ou ça va très mal se finir (…) Ca va vraiment vous couter très chère si vous ne faites rien. (…) Dans tous les cas, ca va mal se terminer pour vous si vous ne prenez pas vos responsabilités ». Toutefois, le lésé n’a pas cédé et pris aucune mesure dans ce sens. I.11 Tentative de contrainte, infraction commise le 11 septembre 2021 à 14h38 à P.________ et ailleurs, au préjudice de C.________ et de E.________, par le fait de leur avoir envoyé plusieurs courriels dans le cadre des problèmes rencontrés avec eux visant à les contraindre d’adopter une attitude, en leur marquant dans le courriel du 11 septembre 2021 à 14h38 : « Soit on s’arrange à la « amiable », soit 6 je détruis vos carrières et votre réputation, par la même occasion. », le prévenu recherchant depuis des mois à obtenir le licenciement ou le départ volontaire des prévenus en inondant les responsables de K.________ ainsi que les responsables du domaine dans le canton de Berne de courriel exigeant le départ de ces deux personnes, exigeant finalement directement d’elles qu’elles quittent leur poste, ce qu’elles n’ont pas fait. Toutefois, ces interventions ont causé aux lésés d’importantes peurs, nécessitant de ceux-ci qu’ils prennent des mesures de protection. I.12 Injures, infractions commises entre le 8 février 2022 et le 14 février 2022 à P.________ et O.________, au préjudice de R.________, par le fait : a. d’avoir écrit dans un courriel du 8 février 2022 à 21h10 adressé à Q.________ et au lésé qu’ils étaient des « sacrés fils de pute » ainsi que des « abrutis » b. (à voir également sous l’angle de la calomnie, év. de la diffamation s’agissant de propos contraires à l’honneur à des tiers) : d’avoir écrit dans un courriel du 11 février 2022 à 10h18 adressé à Q.________ : « Des mecs qui sont malhonnètes, qui instrumentalisent les plus faible, insulté ma famille que je venais de voir dévasté-. Quand j’en aurai fini avec vous, dans l’esprit des gens, N.________ SA sera synonyme de secte pedo-sataniste » et de l’avoir traité de « connard inconscient ». c. D’avoir écrit dans un courriel du 14 février 2022 à 00h19 adressé à Q.________ et au lésé : « sales enflures de meurtriers, drosses putes que vous etes certainement » ains que « Bande de grosse pouffiasse, sale putain d’enculé de bourgeois » ainsi que « Sale fiuls de pute, d’en culer de merde… » et « sales fils de putes de quel droit », et « sales fils de pute », mais aussi de « Saloe fils de pzute d’enculés de nazis ». d. D’avoir écrit dans un courriel du 14 février 2022 à 00h25 adressé à Q.________ et au lésé : « Bande de malade » « fils de putes » et laisser entendre qu’ils ont « torturé » le prévenu pendant 4 ans. I.13. Menaces, infractions commises entre le 8 février 2022 et le 14 février 2022 à P.________ et O.________, au préjudice de R.________, par le fait : a. d'avoir écrit un courriel du 8 février 2022 à 20h13 adressé à Q.________, mais concernant également le prévenu : « Bande de salles malades, vous allez payer ce que vous m’avez fait, en chfs. », laissant entendre que le lésé ferait l’objet de représailles à caractère financier, le lésé étant pris de peur au vu du comportement récurrent du prévenu à son encontre et des pressions que cela entraînait sur lui. b. d’avoir écrit dans un courriel du 14 février 2022 à 00h19 adressé à Q.________ et au lésé : « Je vais défoncer votre entreprise, hje consacrerai ma vie a vous demonter » ainsi que : « Vous aller payer juska a la fin de vos jours pour ca » « Votre entreprise de fils de putes va payer des millions pour ce qu’elle m’a fait », laissant par ailleurs entendre dans son courriel qu’il était à bout, adoptant un ton menaçant qui a fait peur aux lésés. 7 I.14. Injures, infractions commises entre le 8 février 2022 et le 14 février 2022 à P.________ et O.________, au préjudice de Q.________, par le fait : a. d’avoir traité le lésé, dans un courriel du 8 février 2022 adressé au lésé, de « salopard », et de « petit toccard » ainsi que de « bande de sales malades » ainsi que d’assassins. b. d’avoir écrit, dans un courriel du 8 février 2022 à 21h10 adressé au lésé et à R.________, qu’ils étaient des « sacrés fils de pute » ainsi que des « abrutis ». c. d’avoir écrit dans un courriel du 9 février 2022 à 04h08 adressé au lésé qu’il était un « gigolo tellement con », un « connard, à chier ». d. d’avoir écrit dans un courriel du 11 février 2022 à 10h18 : « Des mecs qui sont malhonnètes, qui instrumentalisent les plus faible, insulté ma famille que je venais de voir dévasté-. Quand j’en aurai fini avec vous, dans l’esprit des gens, N.________ SA sera synonyme de secte pedo-sataniste » et de l’avoir traité de « connard inconscient ». e. d’avoir écrit dans un courriel du 14 février 2022 à 00h19 adressé au lésé et à R.________ : « sales enflures de meurtriers, drosses putes que vous êtes certainement » ainsi que « Bande de grosse pouffiasse, sale putain d’enculé de bourgeois » ainsi que « Sales fiuls de putes, d’en culer de merde… » et « sales fils de putes de quel droit », et « sales fils de pute », mais aussi de « Saloe fils de pute d’enculés de nazis ». f. d’avoir écrit dans un courriel du 14 février 2022 à 00h25 adressé au lésé et à R.________ : « Bande de malade » « Sales enculés » « Espèrce de grosses merdes indiques » « sales malades » « fils de putes » et laisser entendre qu’ils ont « torturé » le prévenu pendant 4 ans. I.15. Menaces, infractions commises entre le 8 février 2022 et le 14 février 2022 à P.________ et O.________, au préjudice de Q.________, par le fait : a. d’avoir écrit dans un courriel du 8 février 2022 à 20h13 adressé au lésé : « Bande de salles malades, vous allez payer ce que vous m’avez fait, en chfs. », laissant ainsi entendre que le lésé ferait l’objet de représailles à caractère financier, le lésé étant pris de peur au vu du comportement récurrent du prévenu à son encontre et des pressions que cela entraînait sur lui. b. d’avoir écrit dans un courriel du 10 février 2022 à 13h21 adressé au lésé : « Résultat, vous avez tué un innocent et vous allez vous en mordre les doigts », provoquant la peur du lésé au vu du contexte d’envois réguliers de courriels laissant entendre que le prévenu allait entreprendre des actions à l’encontre du lésé et au vu de son comportement quérulent. c. d’avoir écrit dans un courriel du 11 février 2022 à 20h05 adressé au lésé : « Donc maintenant vous prends voa responsabilité. J ai fais preuve d une retenue inegalable chez vous. Mais je suis un humain. », laissant entendre qu’il pourrait désormais s’en prendre au lésé, provoquant la peur de celui-ci au vu du contexte et du comportement du prévenu à son encontre. 8 d. d’avoir écrit dans un courriel du 14 février 2022 à 00h19 adressé au lésé et à R.________ : « Je vais défoncer votre entreprise, hje consacrerai ma vie a vous demonter » ainsi que : « vous allez payer juska a la fin de vos jours pour ca » « Votre entreprise de fils de putes va payer des millions pour ce qu’elle m’a fait », laissant par ailleurs entendre dans son courriel qu’il était à bout, adoptant un ton menaçant qui a fait peur aux lésés. I.16. Tentative de lésions corporelles simples, év. voies de fait, infraction commise le 28 mars 2022 vers 13h00 à P.________, au préjudice de son frère W.________, par le fait, après avoir pénétré au domicile de son frère sans son autorisation, de l’avoir saisi par le pull et secoué à plusieurs reprises, alors que celui-ci essayait de s’échapper, et de lui avoir donné un coup de pied au derrière, après avoir échoué lors d’une première tentative, le prévenu cessant ses actes au moment où il a entendu les sirènes de la police qui arrivait sur les lieux. I.17. Menaces, éventuellement tentative de menaces, infraction commise le 28 mars 2022 vers 13h00 à P.________, au préjudice de son frère W.________, par le fait, dans les circonstances décrites au point précédent, d’avoir, alors qu’il tenait son frère par le pull et le secouait, dit à celui-ci : « tu verras ça va mal se passer », lui précisant qu’il allait revenir pour s’occuper de lui et lui pourrir la vie jusqu’à la fin de ses jours. Le lésé a eu peur, au vu de la situation, que son frère ne s’en prenne réellement à son intégrité physique (attitude agressive du prévenu, violence physique exercée et propos incohérents tenus par ce dernier). I.18. Injures, infraction commise le 28 mars 2022 vers 13h00 à P.________, au préjudice de son frère W.________, par le fait, dans les circonstances décrites au point 16 ci-dessus, d’avoir traité son frère en particulier de « connard », de « pute », de « mythomane », de « raclure » et de « suceur de bite ». I.19. Contravention à la LStup, infractions commises entre le 28 avril 2021 et le 28 mars 2022 à P.________, par le fait de consommer de la marijuana et d’en produire, 5 plants de chanvre étant découverts lors de la perquisition effectuée le 28 mars 2022 au lieu de vie du prévenu. I.20. Injures, infractions commises le 18 mars 2022 vers 18h55 à P.________, au préjudice de son frère W.________, par le fait d’avoir, par message vocal, traité son frère de « grosse salope jalouse de merde », de « grosse merde », « grosse saloppe ». I.21. Menaces, infraction commise le 18 mars 2022 vers 18h55, à P.________, au préjudice de son frère W.________, par le fait d’avoir, par message vocal, dit, sur un ton très menaçant, à son frère qu’il voulait que celui-ci : « baisse les yeux, sinon je t’arrache la tête », « fait bien attention, ne vient jamais me provoquer » tout en lui précisant qu’il disposait d’une carabine, le prévenu ayant fait peur au lésé au vu de son attitude agressive et incohérente. 1.2 Dans le cadre de l’acte d’accusation susmentionné, le Ministère public a retenu les conclusions suivantes à l’égard du prévenu : a. Reconnaître le prévenu coupable de l’ensemble des préventions mentionnées ; 9 b. Le condamner : à une peine privative de liberté ferme de 10 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie ainsi que d’un tiers du temps passé sous mesures de substitution ; c. Le condamner à une peine pécuniaire ferme de 60 jours à un montant du jour- amende à fixer en fonction des revenus du prévenu au jour du jugement ; d. Le condamner à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, correspondant à 5 jours de peine privative de liberté de substitution ; e. Ordonner une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP au sens de l’expertise psychiatrique, sans suspension de la peine privative de liberté ; f. Ordonner l’effacement des données signalétiques du prévenu à l’échéance du délai légal. g. Mettre les frais judiciaires de la procédure à la charge du prévenu. h. Taxer les honoraires du mandataire d’office du prévenu, étant entendu qu’une avance de CHF 11'847.00 a été versée suite à l’ordonnance du 21 octobre 2022. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 26 juin 2024 (D. 3163- 3180). 2.2 Par jugement du 26 juin 2024 (D. 3056 ss), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. 1. pris note du retrait de plainte de R.________ lors de son audition du 8 septembre 2022 et, de ce fait, de sa renonciation à son statut de partie plaignante ; 2. pris note du retrait de plainte de Q.________ du 29 avril 2024 et, de ce fait, de sa renonciation à son statut de partie plaignante ; 3. pris note du retrait de plainte de N.________ SA du 29 avril 2024, par Q.________, et, de ce fait, de sa renonciation à son statut de partie plaignante ; 4. pris note du retrait de plainte de W.________ du 29 avril 2024 et, de ce fait, de sa renonciation à son statut de partie plaignante ; II. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de/d’ : 1.1. insoumission à une décision de l’autorité, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 27 mai 2020 et le 28 mai 2020, à J.________ (ch. 3 AA, pour cause de prescription) ; 1.2. contravention à la LStup, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1.2.1. entre le 18 novembre 2020 et le 27 avril 2021, à J.________ (ch. 4 AA, pour cause de prescription) ; 1.2.2. entre le 28 avril 2021 et le 26 juin 2021 (partiellement ch. 19 AA, pour cause de prescription) ; 1.3. calomnie, évent. diffamation, infraction prétendument commise le 8 janvier 2021, à M.________, au préjudice de l’entreprise N.________ SA (ch. 7 AA, pour cause de retrait de plainte) ; 1.4. injure, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 10 1.4.1. entre le 8 février 2022 et le 14 février 2022, à P.________ et O.________, au préjudice de R.________ (ch. 12 AA, pour cause de retrait de plainte) ; 1.4.2. entre le 8 février 2022 et le 14 février 2022, à P.________ et O.________, au préjudice de Q.________ (ch. 14 AA, pour cause de retrait de plainte) ; 1.4.3. le 28 mars 2022, à P.________, au préjudice de W.________ (ch. 18 AA, pour cause de retrait de plainte) ; 1.4.4. le 18 mars 2022, à P.________, au préjudice de W.________ (ch. 20 AA, pour cause de retrait de plainte) ; 1.5. menace, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1.5.1. entre le 8 février 2022 et le 14 février 2022, à P.________ et O.________, au préjudice de R.________ (ch. 13 AA, pour cause de retrait de plainte) ; 1.5.2. entre le 8 février 2022 et le 14 février 2022, à P.________ et O.________, au préjudice de Q.________ (ch. 15 AA, pour cause de retrait de plainte) ; 1.5.3. éventuellement tentative de menace, le 28 mars 2022, à P.________, au préjudice de W.________ (ch. 17 AA, pour cause de retrait de plainte) ; 1.5.4. le 18 mars 2022, à P.________, au préjudice de W.________ (ch. 21 AA, pour cause de retrait de plainte) ; 1.6. tentative de lésions corporelles simples, évent. voies de fait, infraction prétendument commise le 28 mars 2022, à P.________, au préjudice de W.________ (ch. 16 AA, pour cause de retrait de plainte) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, soit CHF 11'700.90 (honoraires de la défense d’office non compris) à la charge de A.________ (art. 426 al. 2 CPP) ; III. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. menace, infraction commise à réitérées reprises : 1.1. le 27 avril 2020, à J.________, au préjudice de C.________ (ch. 1 AA) ; 1.2. entre le 26 octobre 2021 et le 20 janvier 2021, à L.________, au préjudice de C.________ et de E.________ (ch. 5 AA) ; 2. tentative de contrainte, infraction commise à réitérées reprises : 2.1. le 20 février 2020, à J.________, au préjudice de G.________ (ch. 2 AA) ; 2.2. le 22 février 2021, à O.________ et P.________, au préjudice de Q.________ et de R.________ (ch. 8 let. a et b) ; 2.3. le 3 août 2020, à O.________ et P.________, au préjudice de Q.________ et de R.________ (ch. 8 let. c) ; 2.4. entre le 18 janvier 2021 et le 30 mars 2021, à P.________ et L.________, au préjudice de F.________ (ch. 9 AA) ; 2.5. entre le 28 juillet 2021 et le 14 septembre 2021, à P.________ et L.________, au préjudice de F.________, G.________, H.________ et I.________ (ch. 10 AA) ; 2.6. le 11 septembre 2021, à P.________, au préjudice de C.________ et de E.________ (ch. 11 AA) ; 3. calomnie, infraction commise à réitérées reprises entre le 26 octobre 2021 et le 20 janvier 2021, à L.________, au préjudice de C.________ et de E.________ (ch. 6 AA) ; 4. injure, infraction commise à réitérées reprises entre le 26 octobre 2021 et le 20 janvier 2021, à L.________, au préjudice de C.________ et de E.________ (ch. 6 AA) ; 5. contravention à la LStup, infraction commise à réitérées reprises, entre le 27 juin 2021 et le 28 mars 2022, à P.________ (partiellement ch 19 AA) ; 11 IV. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 8 mois ; la détention provisoire de 89 jours est imputée à raison de 89 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; les restrictions de liberté entraînées par les mesures de substitution en vigueur entre le 24 juin 2022 et le 24 décembre 2022 sont assimilées à 21 jours de détention, lesquels sont imputés sur la peine privative de liberté prononcée ; partant, la peine privative de liberté à imputer sur celle prononcée est de 110 jours ; 2. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 20.00, soit un total de CHF 200.00 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; 4. un traitement ambulatoire est ordonné ; celui-ci consistera dans une psychothérapie de type cognitivo-comportementale qui est axée sur les délits comme préconisé par le Dr X.________ dans son expertise du 21 juin 2022, avec thérapie médicamenteuse au besoin selon évaluation du thérapeute (D. 2245) ; L’exécution de la peine privative de liberté n’est pas suspendue ; en outre, 5. a prononcé les interdictions suivantes contre A.________ pour une durée de cinq ans (art. 67b CP) ; Ces interdictions ont été prononcées sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de non-respect ; il est précisé qu’en vertu de l’art. 294 al 2 CP, quiconque prend contact avec une personne ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; il a été fait interdiction à A.________ : 5.1. de prendre contact ou de tenter de prendre contact avec C.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, par tout moyen, notamment par écrit, par téléphone ou par voie électronique, y compris par le biais de tiers – en particulier K.________, la Direction de l’instruction publique du canton de Berne et d’autres autorités du canton de Berne, Z.________, AA.________, leur ancien avocat Me U.________, Me D.________, ainsi que ses partenaires et collaborateurs au sein de l’étude AB.________ – ou par le biais de réseaux sociaux ; 5.2. de s’approcher à moins de 200 mètres de C.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ ; 5.3. de publier sur internet et notamment sur les réseaux sociaux tous commentaires, en particulier injurieux et constitutifs d’atteintes à l’honneur et à la personnalité, à l’intention de C.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, nommément ou indirectement par le biais de K.________ ; 5.4. d’approcher à moins de 50 mètres des locaux de K.________, ________ ; 5.5. d’approcher à moins de 50 mètres des locaux de la direction générale de K.________, ________ ; 5.6. d’approcher à moins de 50 mètres des locaux de K.________, ________ ; 5.7. d’approcher à moins de 50 mètres des locaux de K.________, ________ ; 5.8. d’approcher à moins de 50 mètres des locaux de K.________, ________ ; 5.9. d’approcher à moins de 50 mètres des locaux de AC.________ à V.________; 12 6. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, soit CHF 17'551.40 (honoraires de la défense d’office non compris) ; 7. à verser aux parties plaignantes C.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ un montant de CHF 16'519.30 à titre d’indemnité pour leurs dépenses occasionnées par la procédure ; V. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations du 16 décembre 2021 au 21 décembre 2021 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 72.77 200.00 CHF 14'554.00 Supplément en cas de voyage CHF 550.00 Débours soumis à la TVA CHF 828.90 TVA 7.7% de CHF 15'932.90 CHF 1'226.85 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 17'159.75 Presations dès le 1er janvier 2024 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 23.50 200.00 CHF 4'700.00 Supplément en cas de voyage CHF 100.00 Débours soumis à la TVA CHF 87.90 TVA 8.1% de CHF 4'887.90 CHF 395.90 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'283.80 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 5'283.80 - dit que le canton de Berne a indemnisé Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 22'442.85 et a constaté que le montant de CHF 11'847.00 a déjà été versé à Me B.________ à titre d’avance par ordonnance du 21 octobre 2022 ; dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office soit un montant de CHF 22’442.85 (art. 135 al. 4 CPP) VI. - ordonné : 1. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous les numéros PCN ________, PCN ________ et PCN ________ soit effectué à l’expiration du délai légal de vingt ans (art. 16 al. 2 let. b en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ; 2. (notification) 3. (communication) 2.3 Par courrier du 5 juillet 2024 (D. 3091), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 La motivation du jugement précitée a été rendue le 20 janvier 2025 (D. 3157 ss). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 10 février 2024 (D. 3258 ss), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. Il est limité aux préventions des chiffres I.2, I.5 et I.6 de l’acte d’accusation, à la fixation de la peine et des mesures, à l’allocation d’une indemnité 13 en faveur du prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ainsi qu’à la répartition des frais de procédure. 3.2 À la suite de l’ordonnance du 13 février 2025 (D. 3318 ss), Me D.________, pour les parties plaignantes, a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 7 mars 2025, D. 3327). Le Parquet général a indiqué qu’il renonçait à participer à la procédure d’appel (courrier du 21 février 2025, D. 3326). 3.3 Par ordonnance du 11 mars 2025 (D. 3332) et à la suite de l’accord des parties, la procédure écrite a été ordonnée. 3.4 Le prévenu a fait parvenir divers courriels à la Cour de céans en date des 12, 13, 14 et 17 mars 2025, contenant des propos menaçants, injurieux et/ou diffamatoires (D. 3335 ss). Par ordonnance du 17 mars 2025, (D. 3343-3345) le prévenu a été rendu attentif au fait que s’il continuait d’adresser de tels écrits, il s’exposait à de nouvelles dénonciations pénales, voire à être mis en détention durant la procédure d’appel, respectivement à faire l’objet de mesures de substitution. 3.5 Dans son courrier du 18 mars 2025 (D. 3348 ss), Me D.________ a informé que le prévenu avait continué à envoyer des courriels à K.________, qu’il a transmis à la Cour de céans, indiquant qu’il se réservait le droit de déposer une nouvelle plainte pénale à son encontre. 3.6 Le prévenu a envoyé de nouveaux courriels à la Cour de céans les 27 mars 2025, 31 mars 2025, 1er avril 2025 et 25 avril 2025 (D. 3368 ss). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 3 juin 2025 (D. 3472). 3.7 Par courrier du 6 mai 2025 (D. 3390 ss), Me D.________ a transmis une copie de la dénonciation pénale déposée à l’encontre du prévenu auprès du Ministère public jurassien pour violation de l’art. 292 CP, à la suite des courriels envoyés par le prévenu à la Cour de céans et de 15 autres courriels envoyés à diverses institutions et entreprises. Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 3 juin 2025 (D. 3472). 3.8 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes : Me B.________, pour A.________ : 1. En modification partielle du jugement de première instance, libérer A.________ des préventions suivantes : a. Tentative de contrainte, infraction prétendument commise au préjudice de G.________ (ch. 2 de l’acte d’accusation du 2 juin 2023) ; b. Menaces, év. tentatives de contrainte, infractions prétendument commises au préjudice de C.________ et E.________ (ch. 5 de l’acte d’accusation du 2 juin 2023) ; c. Calomnie, infraction prétendument commise au préjudice de C.________ et E.________ (ch. 6 de l’acte d’accusation du 2 juin 2023). 2. Partant, allouer à A.________ une indemnité fondée sur l’article 429 al. 1 CPP à dire de justice mais d’au moins CHF 2'000.00 et laisser les frais à charge de l’Etat pour cette partie de la procédure également. 14 3. Reconnaître A.________ coupable de diffamation, infraction commise au préjudice de C.________ et E.________ (ch. 6 de l’acte d’accusation du 2 juin 2023). 4. Partant, condamner A.________ à une peine à dire de justice mais qui ne saurait excéder 150 unités pénales, cas échéant assortie d’un sursis complet de 2 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, soit 89 jours de détention provisoire et 61 jours pour les 183 jours de mesures de substitution ; 5. Renoncer à prononcer tout autre mesure. 6. Confirmer pour le surplus le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, section pénale, à Moutier. 7. Taxer la note d’honoraires et débours du mandataire d’office conformément à la note d’honoraire qui sera produite à l’issue de la procédure d’appel. 8. Rejeter pour le surplus toutes autres et conclusions contraires du Ministère public et des parties plaignantes. 9. Sous suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office du prévenu / appelant. Me D.________, pour C.________, E.________ et G.________ : 1. Rejeter l'appel du prévenu et, partant : 2. Confirmer le jugement du 26 juin 2024 du Tribunal Régional Jura bernois-Seeland dans son intégralité ; 3. Condamner A.________ à verser aux parties plaignantes C.________, E.________ et G.________ une indemnité pour leurs dépenses occasionnées par la procédure d'appel ; 4. Mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de A.________ 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’appel porte sur les verdicts de culpabilité de menace (ch. 5 AA), de tentative de menace (ch. 2 AA) et de calomnie (ch. 6 AA). La condamnation du prévenu pour injure (ch. 6 AA également) n’est en revanche pas contestée par la défense dans le cadre de son appel. 4.3 A cet égard, il est constaté que les dates des infractions concernées par les ch. 5 et 6 AA sont erronées dans le jugement de première instance (ch. III.1.2, III.3 et III.4 du dispositif). Conformément aux questions préjudicielles traitées à l’ouverture de l’audience des débats de première instance, la période délictuelle va du 26 octobre 2020 (et non du 26 octobre 2021) au 20 janvier 2021. Les dates y relatives seront corrigées dans le dispositif du présent jugement pour les verdicts de culpabilité concernés, celles-ci relevant d’une erreur de plume manifeste. 4.4 La peine est également remise en cause, de même que la mesure et les interdictions prononcées à l’encontre du prévenu. La défense a contesté la répartition des frais comme conséquence des libérations demandées. La fixation de la rémunération du mandat d’office du défenseur n’a pas été contestée, mais 15 l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Le versement d’une indemnité de dépens en faveur des parties plaignantes, à laquelle le prévenu a été condamné pour la procédure de première instance, n’a pas été remise en cause. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être adaptées. Pour le surplus, le jugement est entré en force, ce qu’il y aura lieu de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). Elle ne fait en revanche pas obstacle au prononcé d’un verdict de culpabilité d’un délit consommé en lieu et place d’un verdict de culpabilité de complicité à un crime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1128/2016 du 15 février 2017 consid. 1.5). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement 16 concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 3183 ss). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Les différents courriels envoyés par le prévenu à la Cour de céans ainsi qu’au Tribunal de première instance ont été joints au dossier par ordonnance du 17 mars 2025 (D. 3343) et par ordonnance du 3 juin 2025 (D. 3470 ss). Par courrier du 18 mars 2025, Me D.________ a déposé plusieurs courriels envoyés par le prévenu (D. 3348 ss) puis, par courrier du 6 mai 2025 (D. 3390 ss), il a transmis une copie de la dénonciation pénale déposée auprès des autorités jurassiennes à l’encontre du prévenu. Ces éléments ont été joints au dossier. Un extrait du registre des poursuites concernant le prévenu a été requis (D. 3461 ss), de même que le décompte d’aide sociale versée en sa faveur (D. 3465 ss). III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 3194-3197), sans les répéter. 10. Arguments des parties 10.1 S’agissant des faits relatifs au chiffre I.2 de l’acte d’accusation, Me B.________ a invoqué que, contrairement à ce qui avait été retenu par le Tribunal de première instance, il ne serait pas possible d’établir que le courriel en question aurait été porté à la connaissance de G.________, dans la mesure où il ressortirait de l’instruction qu’une stratégie technique de redirection de certains courriels avait été 17 mise en place. Il existerait ainsi un doute sérieux quant à la prise de connaissance effective du courriel par G.________, lequel doit profiter au prévenu. 10.2 S’agissant des faits relatifs au chiffre I.5 de l’acte d’accusation, la défense a invoqué que la première instance avait retenu à tort que les propos du prévenu auraient réellement effrayé les plaignants et qu’il n’existerait aucun lien de causalité entre les actes du prévenu et la crainte exprimée par les plaignants. L’acte d’accusation ne retient d’ailleurs que la phrase « le 1er février 2021, ça va chier », dans laquelle il n’est aucunement fait référence à K.________ ou aux plaignants. La défense a contesté l’appréciation du Tribunal de première instance selon laquelle cette déclaration devait être replacée dans le contexte d’antécédents passés. Aucun élément ne démontrerait que les plaignants aient spécifiquement été alarmés par la vidéo en question. 10.3 Concernant les faits relatifs au chiffre I.6 de l’acte d’accusation, la défense a contesté que l’accusation portée contre les professeurs de « sniffer du speed » et les propos du prévenu relatifs au fait que E.________ « aurait dû noyer son fils à la naissance » visaient C.________ et E.________. Me B.________ a relevé qu’aucune personne n’était explicitement citée dans le courriel envoyé par le prévenu et qu’aucun élément contextuel clair ne permettrait d’identifier de manière certaine les personnes concernées. La défense a également contesté que le prévenu aurait reconnu la fausseté de ses propos. Ce dernier aurait uniquement contesté avoir visé C.________ et E.________, affirmant avoir fait référence à un autre enseignant (D. 537). Ce faisant, il ne pourrait pas être retenu pour établi que le prévenu avait effectivement connaissance de la fausseté des faits allégués, ce qui ne figure par ailleurs pas dans l’acte d’accusation. 10.4 Me D.________ a invoqué, s’agissant des faits relatifs au chiffre I.2 de l’acte d’accusation, que le prévenu avait déjà menacé et injurié C.________ durant l’année 2019 et qu’il avait également contacté G.________ à ce propos. Des conseils relatifs à des mesures de sécurité avaient été pris auprès de la police cantonale et les faits avaient été dénoncés aux autorités de poursuites pénales. Ce faisant, Me D.________ a mis en exergue le contexte dans lequel le prévenu avait envoyé son courriel du 20 février 2020 à l’attention de G.________, en rappelant le niveau d’inquiétude qui régnait au sein de K.________ au regard d’un possible passage à l’acte du prévenu, dont les propos avaient été pris avec sérieux. Me D.________ a relevé que le courriel en question avait bien été transmis à G.________, le système de redirection des courriels ayant été mis en place en janvier 2022, soit ultérieurement aux faits en question. De plus, le fait que G.________ ait pu déposer plainte à ce propos démontre qu’il avait pris connaissance dudit courriel. 10.5 S’agissant des faits relatifs au chiffre I.5 de l’acte d’accusation, Me D.________ a également mis en exergue le contexte dans lequel le prévenu avait envoyé la vidéo en question, en précisant que ses différents courriels et vidéos ne pouvaient en aucun cas être pris en considération séparément les uns des autres. La vidéo intitulée « la naissance d'un monstre » devrait ainsi être replacée dans le cadre des 18 agissements globaux du prévenu, qui avaient débuté durant l’année 2019. Me D.________ a rappelé que le prévenu avait menacé de « zigouiller » les plaignants, qu’il avait nommément désignés, de sorte que la phrase « le 1er février 2021, ça va chier » s’adressait tout aussi clairement à eux. La vidéo en question avait d’ailleurs été envoyée à F.________. De plus, le prévenu s’y était référé dans l’un de ses courriers, démontrant ainsi à suffisance qu’il voulait, une fois de plus, s’en prendre aux personnes au sein de K.________. 10.6 Enfin, concernant les faits relatifs au chiffre I.6 de l’acte d’accusation, Me D.________ a invoqué que le prévenu savait pertinemment que C.________ et E.________ ne consomment pas du « speed », tout comme le fait que E.________ n’avait jamais dit qu’il aurait dû « noyer son fils à la naissance ». De telles accusations auraient ainsi été inventées de toutes pièces par le prévenu afin de s’en prendre aux personnes susmentionnées. 11. Faits contestés en appel 11.1 Les déclarations des personnes entendues dans la procédure ainsi que les moyens de preuves pertinents sont regroupés ci-après en fonction des différents complexes de faits contestés dans la procédure d’appel. 12. Faits relatifs au chiffre I.2 de l’acte d’accusation 12.1 Par courriel du 20 février 2020, le prévenu a exigé de G.________ le renvoi de C.________, sous peine de révéler ce qu’il s’était passé au sein de K.________, en indiquant « (…) si vous faites rien ca va vous peter au visage. C’est pas mon but, mais vous êtes responsable de ce Monsieur » (D. 1026 ss). 12.2 Il n’est pas contesté que le prévenu est l’auteur dudit courriel. En revanche, il sied d’examiner si G.________ avait effectivement pris connaissance de celui-ci. 12.3 G.________, directeur de K.________, a expliqué qu’à la suite des différents comportements du prévenu, il a ordonné que les appels de celui-ci soient filtrés et ne soient pas transférés aux différents enseignants. Après les nombreux courriels envoyés par le prévenu, G.________ a contacté l’Office AD.________, qui leur a conseillé de ne plus répondre auxdits courriels et de les transférer à une tierce personne – en l’espèce, H.________ – qui rassemblerait les différents éléments. G.________ a précisé qu’avant la mise en place de cette mesure, toutes les personnes concernées recevaient directement les courriels du prévenu. Ils ont ainsi décidé de les transférer automatiquement dans les courriels indésirables, ceci afin d’éviter une surcharge émotionnelle supplémentaires. Les courriels n’ont ainsi plus été transmis aux personnes concernées, G.________ déclarant « les courriels ont cessé pour moi quand on a mis en place le système de spam » (D. 460 l. 43 ss ; D. 461 l. 80 ss). S’agissant des courriels envoyés par le prévenu et notamment celui du 20 février 2020, G.________ a déclaré ce qui suit : « le côté de la contrainte, le fait de demander de renvoyer des enseignants était inconfortable, mais assez rapidement j’ai vu qu’il n’y avait pas d’éléments et c’était aussi difficile 19 pour l’image des enseignants, car on sait à quel point les rumeurs peuvent aller vite » (D. 462 l. 105 ss). 12.4 H.________ a expliqué qu’à la suite des courriels envoyés par le prévenu, il avait été désigné comme la personne de coordination au sein de K.________. Tous les courriels envoyés par le prévenu ont alors automatiquement été transférés à H.________ et à I.________. Plusieurs réunions ont été organisées avec les personnes impliquées, H.________ précisant qu’il fallait « digérer la réception de tels emails » au sein de l’équipe (D. 515 l. 52 ss). Une fois les courriels transmis à H.________ et à I.________, ces derniers les redirigeaient ensuite auprès de C.________ et de E.________ (D. 517 l. 154-155). H.________ a expliqué qu’à la suite des agissements du prévenu, la section de prévention de la police cantonale bernoise avait été contactée (D. 515 l. 58 ss). 12.5 C.________ a confirmé que les courriels du prévenu lui ont été transmis par la suite, de même qu’à E.________, dans le cadre d’une séance organisée avec G.________ et F.________. A cette occasion, les personnes présentes ont été informées des nouveaux courriels du prévenu dans lesquels des insultes et des menaces avaient été proférées (D. 597 l. 26 ss). 12.6 Ce faisant, il est établi que G.________ a eu une connaissance effective du courriel du prévenu du 20 février 2020, dans la mesure où, malgré la stratégie de redirection des courriels, ceux-ci étaient par la suite transmis aux personnes concernées. De plus, une réunion portant sur lesdites courriels, à laquelle G.________ a participé, avait été organisée. Ce dernier s’est au demeurant exprimé durant son audition au sujet du courriel du prévenu, dans lequel ce dernier avait exigé le licenciement de C.________, ce qui démontre qu’il avait une parfaite connaissance du contenu de celui-ci à cette époque. 12.7 Pour le surplus et s’agissant du contexte dans lequel le courriel du prévenu a été transmis, il est renvoyé à la motivation très pertinente du Tribunal de première instance, de laquelle il ressort que le prévenu avait d’ores et déjà menacé et injurié C.________ le 17 septembre 2019 (D. 998) et que la police cantonale bernoise avait été contactée à ce propos (D. 3211). 12.8 Partant, la 2e Chambre pénale considère comme établis les faits tels qu’ils ressortent du chiffre I.2 de l’acte d’accusation. 13. Faits relatifs au chiffre I.5 de l’acte d’accusation 13.1 Le prévenu a tourné une vidéo, intitulée « La naissance d’un(e) mon(s)tre ». Dans la première partie de celle-ci, le prévenu est filmé en train de dessiner différents éléments de pièces d’horlogerie. Ensuite, l’ambiance de la vidéo change et différentes séquences se succèdent, avec notamment des images d’archives, des extraits de dessins animés et une croix blanche sur une colline. Le prévenu s’est ensuite filmé en train de nourrir des cochons dans un enclos, puis la vidéo se termine sur le message suivant : « Le 1 du 2 2021 ça va chier » (D. 637). 20 13.2 Cette vidéo a été envoyée par le prévenu à F.________, par courriel du 18 janvier 2021 (D. 676). Comme cela a été établi ci-avant, les courriels du prévenu, qui étaient redirigés auprès de H.________ et de I.________, étaient ensuite transmis à C.________ et E.________ (D. 517 l. 154-155), lesquels ont ainsi eu connaissance de la vidéo en question, compte tenu de leurs plaintes pénales y relatives (voir ci-après). 13.3 S’agissant du contexte général dans lequel la vidéo a été envoyée, il convient de relever ce qui suit. 13.4 En premier lieu et conformément au chiffre I.1 de l’acte d’accusation, le prévenu avait d’ores et déjà envoyé trois vidéos à F.________ le 27 avril 2020, dans lesquelles il affirmait qu’il allait « zigouiller » ses anciens professeurs. 13.5 Il ressort de l’audition de I.________, directeur général de K.________, que les premiers épisodes relatifs au comportement du prévenu ont amené l’école à contacter la police en avril 2020. La situation s’est ensuite quelque peu calmée, mais il y avait « des hausses et des baisses ». Le comportement du prévenu a atteint son paroxysme lors de la pandémie en 2020, celui-ci ayant proféré des menaces « impressionnantes », suite auxquelles la police a été contactée. I.________ s’est référé à trois vidéos tournées par le prévenu, précisant qu’il avait craint pour K.________ et son personnel. En 2021, lors des portes ouvertes, des personnes assuraient la sécurité de l’événement et avaient été rendues attentives au fait que si une personne agressive se présentait, celle-ci devait être gérée et l’école devait être informée. Les secrétariats avaient également été avisés et une marche à suivre avait été établie pour le cas où le prévenu se présenterait à K.________. La situation a été difficile pour les enseignants. Des médiateurs et des espaces de paroles ont été organisés. La mise en place d’un suivi spécialisé organisé par le canton de Berne pour les personnes concernées a même été envisagée (D. 412 l. 109 ss). I.________ a expliqué qu’il ressentait de la peur face aux vidéos et aux messages diffusés par le prévenu. Il craignait pour G.________, C.________ et E.________ (D. 414 l. 162 ss). 13.6 G.________ avait affiché un portrait du prévenu au sein du secrétariat, en donnant l’instruction que s’il était aperçu dans le périmètre de l’école, il fallait éviter toute interaction directe avec lui et contacter immédiatement la police. Cette dernière avait d’ores et déjà été avisée en lien avec les vidéos menaçantes envoyées par le prévenu. G.________ avait peur pour les élèves – il craignait que le prévenu ne vienne sur place et « qu’il nous fasse un carton ». A l’occasion des portes ouvertes, des personnes ont spécialement été engagées pour assurer la sécurité, ce qui était inhabituel. G.________ a expliqué que « cette peur était vraiment en lien avec la vidéo où il disait qu’il allait tous nous zigouiller » (D. 460 l. 50 ss ; D. 461 l. 59 ss). Selon G.________, la réception des courriels s’inscrivait dans un tout. C’est en visionnant la vidéo envoyée par le prévenu que leur crainte s’est décuplée et qu’ils ont compris qu’il était capable de passer à l’acte (D. 462 l. 100 ss). 13.7 F.________ a expliqué que les messages envoyés par le prévenu étaient très violents. L’envoi de vidéos – dans lesquelles le prévenu « parlait de zigouiller et 21 faisait des gestes » – a ensuite pris une dimension plus importante. Les personnes responsables au sein de K.________ craignaient pour elles-mêmes, pour les enseignants et pour les élèves. La police a été contactée à la suite des agissements du prévenu (D. 468 l. 62 ss). 13.8 C.________ a expliqué avoir craint le prévenu, essentiellement à la suite des vidéos envoyées par ce dernier, qui étaient très violentes. Son sentiment de peur était décuplé par le fait que le prévenu avait dit savoir où il habitait. Tout le monde craignait le prévenu, qui prétendait détenir des armes, ne sachant pas s’il allait venir à K.________. C.________ avait acheté un spray au poivre et dit à ses enfants de ne pas ouvrir la porte de leur domicile. Il a fait installer une barrière autour de son jardin et il a également changé ses habitudes afin de ne pas prendre le risque de croiser le prévenu. Ce dernier avait précisément dit dans une vidéo que le 1er février 2021, « ça va chier » (D. 508 l. 140 ss). Dans une audition ultérieure, C.________ a déclaré que le prévenu l’avait insulté dans ses courriels – ainsi que E.________ – et avait menacé de passer à l’acte le 1er février 2021, sans expliquer de quelle manière il allait s’y prendre. C.________ a indiqué qu’il vivait dans la crainte, ignorant si le prévenu était en mesure de mettre ses menaces à exécution et ne sachant pas ce qu’il comptait faire le 1er février 2021. Il a déclaré « je ne sais pas non plus si c’est pour passer à l’acte qu’il dit que ça va chier dans cette vidéo », avant de préciser « avec mon collègue E.________, on vit dans la peur depuis plusieurs mois » (D. 597 l. 29 ss). Dans sa plainte du 26 janvier 2021, C.________ a exprimé ses craintes et ses peurs. Il s’est spécifiquement référé à la vidéo envoyée par le prévenu et au message contenu dans celle-ci, respectivement au fait que dans l’un de ses courriels, le prévenu avait écrit vouloir « casser la gueule à ces 4 connards ». C.________ a indiqué vivre dans une angoisse constante, pour lui-même, ses élèves et sa famille, ne sachant pas de quoi le prévenu était capable (D. 594-595). 13.9 En lien avec la réception des messages envoyés par le prévenu, E.________ a expliqué que cela lui avait causé énormément de stress et qu’il avait dû prendre des somnifères afin de pouvoir dormir. En arrivant à l’école en voiture, il a parfois effectué un demi-tour sur le parking afin de repartir. Il a été suivi sur le plan médical en lien avec les faits de la procédure (D. 529 l. 114 ss). Après avoir visionné les vidéos envoyées par le prévenu, il s’était rendu chez ses parents avec sa famille et avait pris des mesures afin de sécuriser sa maison (D. 530 l. 130 ss). E.________ a indiqué avoir craint les menaces du prévenu, lequel pouvait se montrer agressif et était capable de perdre le contrôle (D. 601 l. 74 ss). Dans sa plainte du 2 février 2021, il s’est référé au « caractère explosif » du prévenu et au fait qu’il représentait un danger réel pour le corps enseignant et les autres élèves, celui-ci ayant proféré des menaces de mort à plusieurs reprises. E.________ a indiqué que le prévenu avait envoyé des messages sans équivoque au sujet d’un futur passage à l’acte, « en citant le lundi 1er février où selon ses dires, « ça va chier » et évoquant la naissance d’un monstre, de tueurs en séries, des images de croix dans un cimetière ». E.________ a expliqué le calvaire qu’il vivait, ses craintes constantes, le fait qu’il avait pensé à acheter une arme pour se protéger et toutes les mesures 22 prises pour sécuriser sa maison, insistant sur le fait que la « folie destructrice » du prévenu devait être stoppée (D. 603-604). 13.10 Au mois d’avril 2020, C.________ avait d’ores et déjà déposé plainte à l’encontre du prévenu en lien avec les courriels envoyés par ce dernier, lesquels contenaient des menaces et des injures. Le 25 janvier 2021, C.________ et E.________ ont déposé plainte contre le prévenu pour menaces, injures et diffamation, en lien avec les courriels subséquents envoyés par le prévenu (D. 588). 13.11 Le Président du Tribunal de première instance a eu un contact téléphonique avec la police cantonale bernoise, service gestion des menaces, qui avait à ce stade traité le dossier du prévenu pendant un an et demi. Il existait de fortes craintes s’agissant de ce que pourrait faire le prévenu lors de la journée portes ouvertes de K.________ en date du 19 novembre 2021, celui-ci étant imprévisible (D. 1314). 13.12 Le prévenu a fermement contesté ces faits, expliquant que le 1er février 2021 était la date de sortie de son one man show, dans lequel il allait prendre position sur tous les éléments qu’il trouvait révoltants, ce à quoi se rapportait la phrase « ça va chier » (D. 576 l. 322 ss). 13.13 En l’occurrence, la défense ne peut être suivie lorsqu’elle invoque que les propos du prévenu tels qu’ils sont contenus dans sa vidéo n’auraient pas réellement effrayé C.________ et E.________, respectivement qu’il n’existerait aucun lien de causalité entre la phrase « le 1er février 2021, ça va chier » et la crainte exprimée par ces derniers. Comme l’a relevé à juste titre le Tribunal de première instance et tel que cela ressort des différentes auditions des personnes concernées, le comportement du prévenu s’est inscrit dans un contexte global extrêmement angoissant pour toutes les personnes travaillant au sein de K.________, causé par le comportement du prévenu et la succession de menaces et d’injures qu’il a proférées. Les mesures qui ont dû être prises à son encontre démontrent l’ampleur de la crainte qu’il distillait au sein de cette institution, son portrait ayant même été affiché dans les locaux avec instruction d’appeler la police pour le cas où il pénètrerait dans l’enceinte de l’école. De même, des personnes assurant la sécurité ont été engagées pour une journée portes ouvertes, ce qui démontre à quel point les menaces proférées par le prévenu ont été prises au sérieux et qu’un passage à l’acte était – à juste titre – suspecté. Le prévenu avait en effet envoyé de nombreux courriels dans lesquels il menaçait de s’en prendre physiquement et de manière violente à différentes personnes au sein de K.________. Des menaces de mort sans équivoque avaient également été proférées (voir ch. I.1 AA). Le prévenu était d’ailleurs connu pour avoir une personnalité instable, pouvant s’emporter à tout moment. Toutes les déclarations concordent sur le fait qu’il était capable du pire, une tuerie de masse ayant ainsi été suspectée. A cet égard, il est relevé qu’un fusil a été découvert lors de la perquisition du domicile du prévenu, accompagné de son chargeur et d’une boite de munitions (D. 1060). Les craintes exprimées par le service de gestion des menaces de la police cantonale bernoise viennent renforcer le fait que les propos du prévenu devaient être pris avec beaucoup de sérieux et que son caractère imprévisible faisait présumer un passage à l’acte. 23 13.14 Subséquemment, au regard de l’expertise psychiatrique réalisée, il tombe sous le sens que les craintes exprimées à l’égard du prévenu étaient fondées. En effet, il est relevé que dans l’hypothèse d’un scénario pessimiste, le prévenu peut être amené à « se montrer violent et éliminer son ennemi » s’il ressent le besoin de se protéger dans une situation conflictuelle qui dégénérerait (D. 2251). 13.15 Le courroux du prévenu était manifestement dirigé contre K.________, comme cela ressort de ses nombreux courriels et de son comportement général. Ce faisant, dans un tel contexte, avec une gradation dans la violence des menaces et des propos du prévenu, le fait de recevoir une vidéo intitulée « la naissance d’un(e) mon(s)tre », laquelle est pénible à visionner et qui contient notamment une séquence avec une croix blanche à l’instar de celles qui sont apposées sur des tombes, avec une date claire et la déclaration « ça va chier » était parfaitement propre à effrayer quiconque se serait retrouvé dans une situation similaire. Dans ce cadre, le titre de la vidéo laissait présager une issue dommageable et a eu pour effet de renforcer les craintes des plaignants. C.________ et E.________ ont exprimé en détail de quelle manière ils avaient perçu la vidéo en question et l’angoisse qui s’est emparée d’eux après l’avoir visionnée, ceux-ci étant persuadés qu’en date du 1er février 2021, le prévenu allait s’en prendre à eux, respectivement aux personnes travaillant ou étudiant au sein de K.________. Le fait que le prévenu n’ait pas directement fait référence à ses enseignants ou à l’école n’est pas relevant, dans la mesure où il a envoyé ladite vidéo à F.________, dans un contexte extrêmement alarmant et à la suite de nombreux autres messages menaçants. Les victimes ont ainsi effectivement été effrayées par la vidéo du prévenu, son titre, ses images et la phrase qu’elle contenait. Par surabondance, il est relevé que le prévenu n’a aucunement indiqué dans son courriel d’accompagnement que la vidéo en question aurait été élaborée pour annoncer un quelconque one man show, spectacle qui n’a au demeurant jamais eu lieu. Cet argument est ainsi dénué de toute pertinence. 13.16 Ce faisant, la 2e Chambre pénale considère que les faits tels qu’ils ressortent du chiffre I.5 de l’acte d’accusation sont établis. 14. Faits relatifs au chiffre I.6 de l’acte d’accusation 14.1 Les courriels du prévenu figurent au dossier (D. 605 ss). Dans un courriel antérieur, daté du 26 mai 2020, le prévenu avait d’ores et déjà clairement fait référence à C.________ et E.________, indiquant que « pour faire court, E.________, un type un mal dans sa peau, qui raconte à tout le monde qu'il aurait du noyer son fils à la naissance et ses élèves sont tous nuls m'a cherché du regard avec un grand sourir et s'est vexé car je ne lui ai pas rendu, à cherché à me nuire. Il me suivait, me disant que je devrais arrêté ce métier, faire de la BD, que j'avais des problèmes... », puis indiqué que E.________ était un « type un peu cinglé » et qu’il était « mal dans sa peau ». Le prévenu a proféré de nombreuses injures à l’encontre de C.________ et E.________, les accusant également d’être malhonnêtes (D. 605-610). Il en a fait de même dans ses courriels subséquents, en citant spécifiquement C.________ et E.________ (D. 612 ss). Dans son courriel du 24 8 décembre 2020, retenu à titre exemplatif dans l’acte d’accusation, le prévenu s’est référé à un « un enseignant suicidaire et mal dans sa paue qui dis à tout ses élèves qu'il aurait du noyer son fils à la naissance ». Il a ensuite indiqué que « ces mêmes enseignants […] sniffaient du speed » (D. 620). Dans son courriel du 18 janvier 2021, le prévenu a écrit que « E.________ à menti, inventer, user de mon mobbing à mon sujet car c'est quelqu'un de mal dans sa paue, mythomane et irresponsable » et que « Francisco est également un mythomane ». Le prévenu a ensuite indiqué que « ces gens sont des déchets humains » et s’est référé à « ces raclures C.________ et E.________ » (D. 623-624). 14.2 Dans ces conditions, la défense ne peut être suivie lorsqu’elle prétend qu’aucune personne n’était explicitement citée par le prévenu et qu’aucun élément contextuel clair ne permettrait d’identifier les personnes concernées. C.________ et E.________ ont été spécifiquement désignés par le prévenu dans ses différents écrits, à plusieurs reprises, ces personnes faisant manifestement l’objet de l’ire du prévenu depuis ses premiers messages. Ils étaient ainsi parfaitement reconnaissables et identifiables dans les courriels envoyés par le prévenu, même dans ceux où leurs noms n’étaient pas spécifiquement cités, dans la mesure où le prévenu répétait inlassablement les mêmes accusations à l’encontre de ses anciens professeurs, qu’il avait déjà nommément désignés dans de précédents écrits. Leur identité ne laissait ainsi aucunement place au doute. 14.3 La défense a ensuite contesté que le prévenu aurait eu connaissance de la fausseté de ses allégations, respectivement qu’il aurait reconnu en procédure avoir tenu des propos ne correspondant pas à la réalité. 14.4 Dans son courriel du 18 janvier 2021, le prévenu a écrit qu’il détenait les preuves des comportements de C.________ et E.________, lesquels mériteraient d’être incarcérés (D. 624). 14.5 En audition, le prévenu a affirmé que C.________ lui aurait dit « j’aurais dû tuer mon fils à la naissance » à une quarantaine de reprises (D. 536 l. 42-43). Il a maintenu ses propos lors de l’audience des débats de première instance (D. 2993 l. 33-34). Le prévenu a reconnu avoir envoyé les courriels en question, affirmant que C.________ et E.________ étaient des menteurs, qu’ils essayaient de ruiner sa vie et qu’ils ne l’avaient pas traité correctement (D. 537 l. 81 ss). Le prévenu a démenti avoir dit que C.________ et E.________ « sniffaient du speed », précisant qu’il faisait référence à un autre enseignant (D. 537 l. 88 ss). Questionné quant à savoir s’il était en mesure de prouver la véracité de ses allégations, le prévenu a assuré que cela était possible, avant d’effectuer une diatribe sur différents faits impliquant des policiers valaisans et des policiers bernois (D. 537 l. 97 ss). Le prévenu a ensuite déclaré que s’il était un jour « connu socialement » et obtenait une place de travail, il irait « casser la gueule » de C.________ et E.________, bien qu’il ne veuille ni les tuer, ni leur faire de mal. Il a indiqué qu’il savait qu’il avait « flirté avec le sulfureux » dans ses courriels, mais qu’il ne pourrait pas être incarcéré pour cela (D. 538 l. 147 ss). 25 14.6 Dans une audition ultérieure, le prévenu a reconnu qu’il n’aurait pas dû tenir de tels propos à l’encontre de C.________ et E.________, lesquels auraient été prononcés dans un état d’énervement. Il s’est dit conscient du fait qu’il ne pouvait pas qualifier ces personnes de la sorte, tout en précisant que « dans l’absolu, cette personne [C.________] est une raclure » (D. 576-577 l. 338 ss). 14.7 Confronté au fait que le prévenu s’est dit avoir été victime de menaces de sa part, C.________ a démenti ses propos et indiqué qu’il n’avait jamais dénigré le prévenu auprès d’autrui, respectivement auprès d’entreprises qui auraient souhaité l’engager (D. 506 l. 66 ss). E.________ a également démenti les accusations du prévenu au sujet de prétendues menaces de sa part ou de dénigrements auprès de diverses entreprises (D. 528 l. 52 ss). Plusieurs solutions ont été trouvées par les enseignants afin de rendre la scolarité du prévenu plus adaptée à ses besoins (D. 505 l. 36 ss ; D. 506 l. 57 ss ; D. 528 l. 71 ss). 14.8 G.________ a indiqué que les évaluations de C.________ et E.________ étaient bonnes (D. 462 l. 90 ss) et que les différentes plaintes du prévenu n’avaient mis au jour aucun élément qui aurait justifié de les licencier (D. 463 l. 141). 14.9 F.________, qui a effectué une analyse complète de la situation et a eu accès à tous les procès-verbaux qui avaient été établis avec le prévenu, n’a constaté aucun dysfonctionnement au sein de K.________ (D. 469 l. 100 ss). 14.10 Il ressort de tout ce qui précède que les propos que le prévenu a tenu dans ses différents courriels ne reposent sur aucun élément réel. Ses accusations relatives à un prétendu mobbing de la part de E.________ ne sont aucunement démontrées. Aucun dysfonctionnement n’a été constaté et aucune mesure n’a été prise envers le corps enseignant. Bien au contraire, il apparaît que de nombreux agencements ont été effectués en faveur du prévenu. Ce dernier a reconnu avoir tenus les propos tels qu’ils ressortent de ses courriels, allant même jusqu’à affirmer en audition qu’il était capable de se montrer violent envers ses anciens enseignants, démontrant une absence totale de prise de conscience face à la gravité de ses propos et de son comportement. Bien qu’il ait affirmé à plusieurs reprises détenir la preuve de la véracité de ses allégations, le prévenu n’a fourni aucun élément y relatif et le dossier ne contient aucun moyen de preuve qui serait propre à démontrer une quelconque once de vérité dans ses propos. 14.11 Pour le surplus et comme cela a été démontré par le Tribunal de première instance, la crédibilité du prévenu est extrêmement mauvaise. Il a en effet régulièrement tenu des discours contradictoires et largement décousus. Ses propos ont varié tout au long de la procédure et il n’existe aucun élément probant pouvant appuyer ses dires. Partant, la 2e Chambre pénale fait totalement sienne la motivation pertinente et détaillée du Tribunal de première instance s’agissant de l’analyse de la crédibilité des déclarations du prévenu, à laquelle il est pleinement renvoyé (D. 3198-3204). 14.12 Dans ces conditions, la fausseté des allégations du prévenu ne peut être que constatée. La question de savoir si le prévenu avait connaissance du fait que les 26 faits allégués étaient faux peut être laissée ouverte, compte tenu des éléments examinés ci-après (cf. chiffre IV.19.4). 14.13 Partant, eu égard à tout ce qui a été exposé et à l’absence presque totale de crédibilité des déclarations du prévenu, la 2e Chambre pénale retient pour établis les faits tels qu’ils ressortent du chiffre I.6 de l’acte d’accusation. IV. Droit 15. Arguments des parties 15.1 S’agissant de la condamnation du prévenu pour tentative de contrainte (ch. I.2 AA), Me B.________ a invoqué que l’expression « ça va vous péter au visage » figurant dans le courriel envoyé par le prévenu ne constituait pas une menace d’un dommage sérieux. Se référant à la jurisprudence fédérale, Me B.________ a relevé qu’il convenait de se placer du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne afin d’apprécier cette notion. Du point de vue de la défense, l’expression utilisée ne représenterait pas une menace claire d’un dommage sérieux, mais il s’agirait de propos flous et émotionnels, ne visant aucune conséquence identifiable. Au surplus, la défense a indiqué qu’il n’existait aucun lien de causalité entre le courriel du prévenu et une prétendue atteinte à la liberté de G.________. 15.2 Me B.________ a relevé que le Tribunal de première instance avait omis d’analyser la notion de menace grave dans le cadre de la condamnation du prévenu au sens du chiffre I.5 de l’acte d’accusation. Selon la défense, l’existence d’une phrase isolée, à savoir « le 1 février 2021, ça va chier » contenu dans la vidéo envoyée par le prévenu ne serait pas objectivement propre à alarmer ou effrayer une personne raisonnable. Aucun passage de la vidéo en question ne serait de nature menaçante et l’expression utilisée par le prévenu n’annoncerait aucun dommage futur identifiable. Me B.________ a également relevé qu’aucune allusion à K.________ ou aux plaignants n’était contenue dans la vidéo. La défense est ainsi d’avis qu’aucun élément ne permettrait de replacer les propos du prévenu dans le contexte d’antécédents passés et qu’il n’existerait aucun lien de causalité entre la vidéo envoyée par le prévenu et la crainte générée chez les plaignants. 15.3 Concernant la condamnation du prévenu pour calomnie (ch. I.6 AA), Me B.________ a rappelé qu’il était nécessaire que l’auteur sache que les faits qu’il impute à autrui sont faux. A défaut, seule une condamnation pour diffamation est possible. Selon la défense, le Tribunal de première instance n’aurait pas démontré que le prévenu aurait eu connaissance de la fausseté de ses allégations. Cet élément ne relèverait d’ailleurs pas de l’acte d’accusation, qui ne contiendrait aucun élément propre à retenir que le prévenu savait que les faits en question étaient faux. Ce faisant, Me B.________ a conclu à la condamnation du prévenu pour diffamation. 15.4 Me D.________ a invoqué que l’expression « ça va vous péter au visage » (ch. I.2 AA) impliquait une menace visant à faire exploser quelque chose et que, ce faisant, 27 les propos contenus dans le courriel du prévenu contenaient une dimension de violence explicite. Au surplus, le prévenu a également menacé de ternir la réputation et l’image de K.________, respectivement des enseignants. Le fait que la formulation choisie par le prévenu ait été relativement floue permettrait, au contraire de ce qui a été invoqué par la défense, d’imaginer le pire, ce d’autant plus compte tenu des précédentes menaces et injures proférées par le prévenu. Ce faisant, Me D.________ a relevé qu’il y avait manifestement eu menace d’un dommage sérieux et que la condamnation pour tentative de contrainte devait être confirmée. 15.5 S’agissant de la phrase « le 1 février 2021, ça va chier » contenue dans la vidéo envoyée par le prévenu (ch. I.5 AA), Me D.________ s’est rattaché au contexte général et aux précédents actes commis par le prévenu afin de démontrer que l’élément de menace grave était clairement rempli. Ce faisant, ladite vidéo avait largement contribué à l’état de peur dans lequel C.________ et E.________ se trouvaient. Ces derniers avaient d’ailleurs immédiatement déposé plainte après la réception de cette vidéo, démontrant l’état de frayeur dans lequel ils se trouvaient et, ce faisant, le lien de causalité existant avec la menace grave. 15.6 Concernant le chiffre I.6 de l’acte d’accusation, Me D.________ a relevé que les actes du prévenu devaient être qualifiés de calomnie, dans la mesure où il savait pertinemment que ses allégations étaient fausses. Me D.________ a également rappelé qu’il n’était pas nécessaire que la personne visée soit nommément désignée par l'atteinte à l'honneur, mais qu'il suffisait qu'elle soit reconnaissable pour que l'infraction soit réalisée. 16. Droit applicable 16.1 Aux termes de l’art. 2 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code (al. 1). Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (al. 2). L’article en question consacre ainsi le principe général de la non-rétroactivité de la loi pénale nouvelle, dans la mesure où la loi pénale n’a pas pour vocation d’appréhender des faits survenus avant son entrée en vigueur. L’exception prévoit en revanche d’appliquer la loi nouvelle aux actes commis avant son entrée en vigueur lorsque le droit nouveau est plus favorable à l’auteur que l’ancien (lex mitior ; NATHALIE DONGOIS/KASTRIOT LUBISHTANI, Commentaire romand du Code pénal, 2e éd. 2021, n° 2 ad art. 2 CP). 16.2 L’entrée en vigueur de la révision du Code pénal et des lois spéciales (selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines ; FF 2021 2997) en date du 1er juillet 2023 n’a pas modifié la commination des sanctions pénales des infractions de menace et de contrainte. Seules de brèves modifications linguistiques ont été apportées. Les infractions de diffamation et de calomnie ont en revanche fait l’objet d’importantes modifications. Cela étant, la commination légale 28 des art. 173 al. 1 et 174 al. 1 CP n’a pas été modifiée. Dans ces conditions, le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu. 17. Contrainte 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 du Code pénal suisse (aCP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3209-3210). 17.2 Contrairement à ce qui a été invoqué par la défense, les propos du prévenu constituaient une menace d’un dommage sérieux. Il sied de rappeler le contexte dans lequel le prévenu a envoyé ce courriel (cf. chiffres III.13.3 à III.13.10 ci-avant), qui a plongé les plaignants dans une angoisse constante et a nécessité la prise de plusieurs mesures, ainsi que de nombreux contacts avec la police cantonale bernoise. A cet égard, la jurisprudence retient que lorsque la victime est importunée de manière répétée et durant une période prolongée, au fil du temps, chaque acte devient susceptible de déployer un effet d’entrave comparable à celui de la violence ou de la menace sur la liberté d’action de la victime (ATF 141 IV 437, consid. 3.2). En particulier, il est relevé que le prévenu avait d’ores et déjà menacé de « zigouiller » ses anciens professeurs (ch. I.1 AA) et qu’il avait proféré de très nombreuses menaces dans un flot de courriels incessants, pendant une période relativement importante. Ce faisant et dans une telle constellation, le fait que le prévenu ait indiqué à G.________ que « ca va vous peter au visage » s’il ne licenciait pas C.________ constituait manifestement la menace d’un dommage sérieux – à savoir à tout le moins une atteinte à l’intégrité physique – que toute personne placée dans la même situation aurait ressenti comme tel. 17.3 Le prévenu a également menacé G.________ de « révéler à toute la Suisse ce qui s’est passé au sein de K.________ ». A ce propos et comme cela a été exposé ci- avant (cf. chiffre III.12.3), G.________ nourrissait d’importantes inquiétudes quant aux conséquences que les propos du prévenu auraient pu avoir à l’égard de K.________ : « Le côté de la contrainte, le fait de demander de renvoyer des enseignants était inconfortable, mais assez rapidement j’ai vu qu’il n’y avait pas d’éléments et c’était aussi difficile pour l’image des enseignants, car on sait à quel point les rumeurs peuvent aller vite. » (D. 462 l. 105 ss). G.________ craignait également que la Direction de l’instruction publique du canton de Berne ne leur « demande des comptes », ressentant de la pression à cet égard (D. 462 l. 111 ss). Ce faisant, le prévenu a également menacé G.________ d’un dommage sérieux, cette condition pouvant notamment consister en la perspective de porter atteinte à des acquis immatériels tels l’avenir économique, les chances de carrière, l’honneur, la considération et l’intégrité d’une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d’une entreprise (CHRISTIAN FAVRE, in Commentaire romand, Code pénal, 2e éd. 2021, no 13 ad art. 181 CPP). 17.4 Partant, le prévenu a usé d’un moyen de contrainte illicite afin d’obtenir le licenciement de C.________. Ce faisant, il a cherché à induire un comportement 29 chez G.________, en voulant l’obliger à renvoyer un professeur de K.________. Le lien de causalité entre le courriel du prévenu et le comportement escompté ne fait aucun doute, dans la mesure où ce sont bel et bien les propos du prévenu qui auraient pu mener G.________ à effectuer certains actes. 17.5 Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement voulu par l’auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (ATF 129 IV 262). Ainsi, dans la mesure où le résultat de n’est pas produit – G.________ ayant réalisé qu’il n’existait aucune raison tangible de licencier C.________ – l’infraction est réalisée au stade de la tentative. 17.6 Partant, le prévenu est reconnu coupable de tentative de contrainte, infraction commise au préjudice de G.________ (ch. I.2 AA). 18. Menace 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de menace au sens de l’art. 180 aCP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3205-3206). 18.2 En l’espèce, la défense ne peut être suivie lorsqu’elle invoque que la vidéo du prévenu ne saurait constituer une menace grave, compte tenu du contexte dans lequel le prévenu a envoyé celle-ci. A ce propos et comme cela a été retenu dans l’état de fait (cf. chiffres III.13.3 ss ci-avant), le prévenu a gravement menacé K.________ et les personnes y travaillant à plusieurs reprises, envoyant de très nombreux courriels contenant des menaces sérieuses, notamment contre la vie et l’intégrité physique, qui ont mené à l’adoption de plusieurs mesures protectrices, ceci de manière coordonnée avec le service de gestion des menaces de la police cantonale bernoise. L’intitulé de la vidéo – « la naissance d’un monstre » – l’atmosphère anxiogène qui s’en dégage, les images dérangeantes qu’elle contient, en particulier la vision d’une croix blanche qui se trouve généralement sur des tombes, ainsi que la phrase indiquant qu’en date du 1er février 2021, « ça va chier » constituent autant d’élément propres à instiguer un intense sentiment de crainte chez les plaignants. Les déclarations de ces derniers ont d’ailleurs précisément fait état de la peur qui les a saisis après avoir visionné cette vidéo. C.________ a clairement fait référence à la vidéo du prévenu lorsqu’il a exposé ses angoisses et les mesures prises (D. 508 l. 140 ss). Il a également indiqué que le prévenu avait menacé de passer à l’acte le 1er février 2021, sans expliquer de quelle manière il allait s’y prendre (D. 597 l. 29 ss). Dans sa plainte pénale, C.________ avait d’ailleurs spécifiquement mentionné la vidéo du prévenu (D. 594-595). S’agissant de E.________, il a déclaré que le prévenu avait envoyé des messages sans équivoque au sujet d’un futur passage à l’acte, en citant le lundi 1er février 2021 (D. 603-604). Partant, ils ont effectivement été alarmés par la vidéo en question et non pas uniquement par le contexte entourant sa réception, craignant que le prévenu ne planifie un passage à l’acte et s’en prenne à leur intégrité physique ou à leur vie, respectivement qu’il ne s’en prenne aux personnes au sein de K.________. 30 18.3 Par ailleurs et contrairement à ce qu’a relevé la défense, dans la mesure où la vidéo en question a été envoyée à plusieurs personnes au sein de K.________ et que la première partie contient des plans-séquence relatifs à des dessins techniques effectués par le prévenu – matière qu’il étudiait à K.________ – la vidéo en question pouvait manifestement être comprise comme étant liée à cette école. C’est précisément de cette manière que les plaignants l’ont perçue. 18.4 Partant, compte tenu du contexte entourant l’envoi de cette vidéo, les précédentes menaces effectuées par le prévenu, en particulier celles visant à « zigouiller » ses anciens professeurs ainsi que la crainte d’un passage à l’acte et d’une tuerie de masse au sein de l’établissement K.________, le fait d’indiquer dans une vidéo que « ça va chier » à une date très précise constituait manifestement une menace grave, qui a été perçue comme telle par les plaignants. Les propos du prévenu, dans cette constellation, étaient objectivement propres à alarmer toute personne raisonnable qui se serait trouvée dans cette même situation. Le lien de causalité entre la vidéo envoyée par le prévenu et la peur générée chez les plaignants ne fait aucun doute, compte tenu de leurs déclarations sans équivoque à ce propos. 18.5 Partant, compte tenu de tout ce qui précède, tous les éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés et le prévenu doit être reconnu coupable de menaces (ch. I.5 AA). 19. Calomnie 19.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de calomnie au sens de l’art. 174 aCP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il est renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3217). 19.2 Le principe d’accusation vise à garantir les droits de la défense et concrétise le droit d’être entendu prévu par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) et l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). Il est consacré par l’art. 9 al. 1 CPP, selon lequel une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit avoir une connaissance exacte des faits qui lui sont reprochés tant au moment de l’inculpation qu’au moment du renvoi en jugement. Le principe accusatoire exige de présenter l’objet du procès, raison pour laquelle l’accusation doit désigner le prévenu et les infractions qui lui sont imputées de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier objectivement et subjectivement ce qui lui est reproché et comment son comportement se définit pénalement. Le principe d’accusation possède ainsi une fonction d’information. Il a en outre pour fonction de fixer l’objet de la procédure et revêt, dans cette mesure, une fonction de délimitation : seul un état de fait reproché à l’inculpé dans l’ordonnance de renvoi peut être l’objet d’une procédure pénale. La description des faits retenus lie le tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.1). Il est déterminant que les infractions mises en accusation soient 31 décrites de manière suffisamment concrète pour que le principe de l’accusation soit respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2019 du 8 janvier 2020 consid. 2.4). 19.3 Dans ce contexte, la doctrine parle également du principe d’immutabilité (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 2 ad art. 9 CPP). Dès lors, une condamnation fondée sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, ou sur des dispositions légales différentes, viole le principe d'immutabilité du procès, donc le droit d'être entendu du prévenu, si l'acte d'accusation n'a pas été complété ou modifié d'une manière suffisante en temps utile au cours de la procédure, l'accusé en ayant été informé de façon à pouvoir présenter ses observations et organiser sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_657/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). 19.4 En l’occurrence, la défense a fait valoir qu’un des éléments constitutifs de l’infraction de calomnie, à savoir la connaissance du prévenu de la fausseté de ses allégations, ne ressortait pas de l’état de fait contenu dans l’acte d’accusation. A la lecture de ce dernier, il est constaté que cet élément fait effectivement défaut. En effet, l’acte d’accusation ne précise pas que le prévenu savait que les faits allégués étaient faux. Ce faisant, le principe d’accusation serait violé si le prévenu devait être condamné pour calomnie, dans la mesure où l’un des éléments constitutifs ne figure pas dans l’acte d’accusation. 19.5 Partant, il sied d’examiner les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation au sens de l’art. 173 al. 1 aCP, cette infraction ayant été renvoyée à titre subsidiaire. 20. Diffamation 20.1 Généralités 20.1.1 Conformément à l’art. 173 al. 1 aCP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. 20.1.2 L’art. 173 aCP protège l’honneur et la considération des personnes. L’honneur se conçoit comme le droit au respect, lequel est violé en présence d’une allégation de fait de nature à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain. Il s’agit de la réputation et du sentiment d’être une personne honorable, (LAURENT RIEBEN/MIRIAM MAZOU, in Commentaire romand, Code pénal, 2e éd. 2021, no 1-2 ad art. 173 CP). 20.1.3 Lorsque l’auteur allègue autre chose que la conduite de la personne visée, notamment des propos visant à blesser gravement quelqu’un en révélant le comportement méprisable de l’un de ses proches, l’infraction de l’art. 173 aCP peut également être réalisée (LAURENT RIEBEN/MIRIAM MAZOU, in Commentaire romand, Code pénal, 2e éd. 2021, no 7-8 ad art. 173 CP). 20.1.4 La « conduite contraire à l’honneur » a trait au comportement que la personne visée aurait adopté et qui est moralement réprouvé. Il ne doit pas nécessairement 32 être réprimé par la loi pénale. Quant aux « faits propres à porter atteinte à la considération », il s’agit des allégations faites dans le but de rabaisser autrui, indépendamment de son propre comportement. C’est le cas, par exemple, lorsque l’auteur évoque le comportement méprisable d’une personne (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n° 7-8 ad art. 173 CP). 20.1.5 Le comportement délictueux consiste en la communication de l’atteinte à l’honneur à un tiers (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n° 9-11 ad art. 173 CP), soit toute personne autre que l’auteur et la personne lésée (LAURENT RIEBEN/MIRIAM MAZOU, op. cit., n° 16 ad art. 173 CP). 20.1.6 Pour qu’il y ait diffamation, il faut qu’il y ait une allégation de fait et non pas un simple jugement de valeur (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n° 14 ad art. 173 CP ; LAURENT RIEBEN/MIRIAM MAZOU, op. cit., n° 8 ad art. 173 CP). L’affirmation d’un fait attentatoire à l’honneur n’est pas le seul acte réprimé par l’art. 173 aCP. En effet, jeter le soupçon sur autrui, ainsi que propager une accusation ou un tel soupçon sur un tiers constituent également des comportements punissables en vertu de l’art. 173 aCP. L’auteur ne peut pas éviter de tomber sous l’art. 173 aCP en émettant des réserves sur l’allégation de faits en question ou en citant sa source. La personne visée par l’atteinte ne doit pas forcément être nommée. Il suffit qu’elle soit reconnaissable (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n° 9-11 et 14 ad art. 173 CP ; LAURENT RIEBEN/MIRIAM MAZOU, op. cit., n° 8 ad art. 173 CP). 20.1.7 Dans le sens de l’allégation, la question de savoir si le fait est attentatoire à l’honneur doit être examinée de façon objective, selon le sens que le destinataire non prévenu doit lui attribuer selon les circonstances du cas d’espèce (ATF 128 IV 58, consid. 1a). S’agissant d’un texte, il faut rechercher son sens général et non seulement examiner les expressions utilisées et prises séparément (ATF 117 IV 27, consid. 2c ; ATF 137 IV 313, consid. 2.1.3 ; LAURENT RIEBEN/MIRIAM MAZOU, op. cit., n° 13 ad art. 173 CP). Le contenu d’une lettre qui évoque des conduites méprisables est de nature à porter atteinte à l’honneur (arrêt du TF 6B_506/2010 du 21.10.2010, consid. 3.2). 20.1.8 L’infraction est intentionnelle. L’intention de l’auteur doit porter sur tous ses éléments constitutifs objectifs. L’auteur doit être conscient du caractère attentatoire à l’honneur de son allégation. Le dol éventuel est suffisant (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n° 21-22 ad art. 173 CP). S’agissant du fait attentatoire à l’honneur, il importe peu que l’auteur ait exprimé des doutes ou non (LAURENT RIEBEN/MIRIAM MAZOU, op. cit., n° 20 ad art. 173 CP n. 20). 20.1.9 Aux termes de l’art. 173 ch. 3 aCP, l’inculpé ne sera pas admis aux preuves libératoires et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. En principe, l’accusé doit être admis à établir les preuves libératoires. Ce n’est qu’exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut deux conditions cumulatives : l’auteur doit avoir tenu les propos attentatoires à l’honneur sans motif 33 suffisant, d’intérêt public ou privé, et il doit avoir agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Si les deux conditions ne sont pas remplies cumulativement, l’auteur sera admis aux preuves libératoires s’il a agi pour un motif suffisant et ce, même s’il a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui. S’il n’a pas agi dans le but de dire du mal d’autrui, mais voulait rendre un service, il sera admis à la preuve libératoire, même s’il n’y a pas de motif suffisant (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume 1, 3e éd., Berne 2010, n° 54-59 ad art. 173 CP). Cependant, il faut l’existence d’un certain lien entre l’admission à la preuve libératoire et l’appréciation de la preuve de la bonne foi. Si le motif pour faire la déclaration apparaît tout juste suffisant, le tribunal doit être plus sévère pour admettre que la preuve de la bonne foi a été apportée (ATF 116 IV 38, consid. 3). 20.1.10 A teneur de l’art. 173 ch. 2 aCP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Le prévenu a le choix d’apporter soit la preuve de la vérité soit celle de sa bonne foi, ou encore les deux preuves simultanément (LAURENT RIEBEN/MIRIAM MAZOU, op. cit., n° 23-24 ad art. 173 CP). Que ce soit pour la preuve de la vérité ou de la bonne foi, l’auteur supporte le fardeau de la preuve, la charge de la preuve et le risque de la preuve (LAURENT RIEBEN/MIRIAM MAZOU, op. cit., n° 40 ad art. 173 CP). 20.2 Application au cas d’espèce 20.2.1 En l’espèce, dans ses courriels, le prévenu a accusé C.________ et E.________ de « sniffer du speed », ce qui constitue une infraction pénale, soit un comportement socialement et moralement répréhensible. Il a également invoqué que E.________ aurait dit à plusieurs reprises qu’il aurait dû noyer son fils à la naissance, l’accusant ainsi d’avoir souhaité ou envisagé de perpétrer un infanticide, ce qui constitue une accusation gravissime. 20.2.2 Ce faisant, le prévenu a manifestement sous-entendu que les plaignants avaient adopté des comportements légalement punissables. Il a ainsi porté atteinte à leur honneur. Ces faits ont été communiqués à des tiers, dans la mesure où les courriels du prévenu ont été adressés à plusieurs personnes au sein de K.________ et que le prévenu a confirmé certains propos lors de ses auditions. Il a agi de manière intentionnelle et réfléchie, en toute connaissance de cause. 20.2.3 Bien que le prévenu ait à plusieurs reprises prétendu mensongèrement détenir des preuves quant à la véracité de ses propos, il n’a jamais produit le moindre élément permettant de confirmer ses dires. En tout état de cause, il a manifestement agi dans le dessein de dire du mal d’autrui, de sorte qu’il ne serait pas admis à la preuve libératoire, ce que la défense ne prétend d’ailleurs pas. 20.2.4 Ce faisant, les éléments constitutifs de l’infraction sont remplis et le prévenu doit être condamné pour diffamation (ch. I.6 AA). 34 V. Peine 21. Arguments de la défense 21.1 Me B.________ a invoqué que le Tribunal de première instance avait insuffisamment motivé le choix d’une peine privative de liberté, omettant le fait que le prévenu travaillait à 10% au moment du jugement et avait initié des démarches concrètes afin d’obtenir une autre activité professionnelle. La défense a également invoqué que le prévenu disposait d’un projet professionnel solide dans le domaine de l’horlogerie et a souligné ses talents techniques. Ce faisant, le prévenu n’aurait pas dû être considéré comme étant désinséré mais, au contraire, comme étant actif dans la recherche de solutions professionnelles. Une peine pécuniaire aurait ainsi été davantage adaptée à sa situation. Le Tribunal de première instance, de l’avis de la défense, n’aurait pas démontré en quoi une peine pécuniaire n’aurait pas eu les effets de prévention spéciale escomptés. 21.2 La défense est d’avis que la faute du prévenu devrait être qualifiée de légère s’agissant des différentes infractions qui lui sont reprochées. Si Me B.________ n’a pas contesté que les éléments relatifs à l’auteur devaient être qualifiés de mauvais, il a tenu à souligner que le prévenu cherchait à gagner en autonomie et à vivre dignement. La détention provisoire a eu pour effet de renforcer son instabilité émotionnelle. De plus, Me B.________ a relevé que les infractions ont été commises dans un contexte de grande souffrance mais que les actes du prévenu se sont limités à des écrits, sans passage à l’acte. La défense a ainsi mis en exergue la nécessité d’intégrer une dimension humaine à la présente procédure. La réduction de peine à hauteur 25% en raison de la légère diminution de responsabilité du prévenu n’a pas été remise en cause. Me B.________ a ainsi conclu au prononcé d’une peine pécuniaire de 150 jours-amende au plus. 22. Règles générales sur la fixation de la peine 22.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 3221-3222). 23. Genre de peine 23.1 Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 147 IV 241 consid. 3.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. 23.2 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Il convient en outre de tenir compte de la culpabilité de l’auteur. Le Tribunal fédéral a certes indiqué que la faute de l’auteur n’était pas déterminante pour le choix de la sanction (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Cela 35 s’entend dans la mesure où différents genres de peine entrent en considération. Dans un tel cas de figure, la culpabilité de l’auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Le juge doit déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction, en tenant compte des différents critères énoncés précédemment – parmi lesquels la culpabilité – puis fixer la quotité (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). En outre, le nouvel art. 34 CP rend en réalité plus sévère le régime des peines, dans la mesure où il réduit le champ d'application de la peine pécuniaire et étend en conséquence celui de la peine privative de liberté (ATF 147 IV 241 consid. 4). 23.3 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, à savoir pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 180 jours (art. 34 al. 1 CP ; ATF 134 IV 97 consid. 4 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 23.4 La peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4). Pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 180 jours, elle n’est prononcée que lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de garantir la sécurité publique et l’exercice du droit de punir de l’Etat (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. a et b CP). 23.5 En l’espèce, c’est à juste titre que la première instance a choisi d’infliger une peine privative de liberté pour toutes les infractions où il était possible de le faire. En effet et nonobstant le trouble de la personnalité dont souffre le prévenu, il sied de constater que ses actes ont été particulièrement intenses et qu’ils se sont étendus sur une longue période. Il s’en est pris de manière répétée à l’honneur et à la liberté d’autrui. Il a fait vivre un véritable calvaire aux plaignants, dont la vie privée et professionnelle a été considérablement affectée durant de nombreux mois. Les personnes travaillant au sein de K.________ ont vécu dans la peur constante des actes du prévenu et d’un éventuel passage à l’acte de sa part, redoutant le pire pour eux-mêmes ainsi que pour les élèves. Ce faisant, les menaces et les tentatives de contrainte étaient d’une importance certaine et il convient de tenir compte de leur ampleur. Force est également de constater que le prévenu ne s’est aucunement remis en question et qu’il n’a pas compris la gravité de ses actes, celui-ci ayant continué d’adopter les comportements reprochés malgré les interdictions prononcées à son encontre. De nouveaux faits ont également été 36 dénoncés durant la procédure d’appel et le prévenu a continué à inonder le Tribunal de première instance et la Cour de céans de courriels similaires à ceux qu’il avait pu envoyer par le passé, certains ayant d’ailleurs un caractère pénal. Cela démontre qu’il n’a fait preuve d’aucune prise de conscience. Il n’a d’ailleurs exprimé aucun remord ni aucune compassion pour les plaignants, se complaisant dans son arrogance et continuant à prétendre que lui seul détenait la vérité quant à la situation. Il apparaît ainsi que seul le prononcé d’une peine privative de liberté serait apte à détourner le prévenu de la délinquance. Au titre de la prévention spéciale, il convient de lui envoyer un signal fort afin de lui faire comprendre que son comportement était inadmissible et de le dissuader d’agir de la sorte à l’avenir. Il convient également de relever que même la détention provisoire d’une durée de trois mois durant la procédure d’instruction n’a pas dissuadé le prévenu de poursuivre sur sa ligne délictuelle. 23.6 Au demeurant et compte tenu de sa situation financière obérée – le prévenu étant presque intégralement soutenu par les services sociaux – il serait extrêmement douteux qu’une peine pécuniaire puisse être exécutée. Contrairement à ce qu’a invoqué la défense, le prévenu ne réalise pratiquement aucun revenu provenant d’une activité professionnelle, son occupation de 10% pour des travaux de conciergerie constituant manifestement la seule source de revenus externes dont il peut se prévaloir, compte tenu de l’ampleur de l’aide sociale qui lui est accordée. Celle-ci est en effet restée stable depuis l’année 2023, respectivement n’a pas diminué en 2025. Le prévenu a en effet perçu un peu plus de CHF 13'000.00 entre juin et décembre 2023, un peu plus de CHF 22'000.00 durant l’année 2024 et environ CHF 13'500.00 entre les mois de janvier et juillet 2025. Partant, cela laisse à penser que dans le meilleur des cas, le prévenu a continué de travailler à un taux de 10% comme concierge, conformément à ce qu’il avait déclaré en première instance (D. 2985 l. 43) et qu’il n’a réalisé aucun autre revenu dans l’intervalle. Dans de telles conditions, si une peine pécuniaire d’un montant symbolique devait être prononcée au cas d’espèce, il reviendrait in fine à la collectivité publique d’assumer une telle charge, de sorte que le prévenu ne s’en trouverait nullement impacté, ce qui aurait manifestement pour effet de renforcer encore davantage ses pulsions pénalement répréhensibles et son sentiment d’impunité à l’égard de l’ordre juridique. Cela enverrait au demeurant un très mauvais signal et une telle clémence à son égard serait parfaitement inadaptée et déplacée, étant également relevé que cela pourrait de toute évidence pousser le prévenu à commettre toute une série de nouvelles infractions contre la liberté et contre l’honneur. Or, comme cela a été indiqué ci-avant, il convient de prononcer une sanction sensible à l’égard du prévenu au titre de la prévention spéciale, afin de lui faire – enfin – prendre conscience de la gravité de ses actes et des conséquences que ceux-ci ont eu sur les lésés. Au cas d’espèce, il apparaît que seule une peine privative de liberté peut avoir un tel effet sur le prévenu, ce genre de peine apparaissant approprié compte tenu des faits commis, de leur intensité et de leur régularité, sur une période non négligeable. 37 23.7 Au demeurant, il est relevé que le prévenu a contesté le prononcé de toute mesure thérapeutique à son encontre ainsi que les interdictions de contacts et de périmètre prononcées contre lui. Bien que cela constitue son droit le plus strict, cela démontre encore davantage un manque total de prise de conscience vis-à-vis de ses actes et des conséquences des infractions commises. De même, cela témoigne d’un refus d’initier la moindre démarche personnelle et thérapeutique afin d’éviter la poursuite de ses activités délictuelles, lesquels ont été commises au préjudice de nombreuses victimes qui ont souffert pendant des années de ses agissements coupables et parfaitement gratuits. 23.8 Enfin, il sied de relever que la légère diminution de responsabilité constatée n’empêche pas le prévenu de prendre conscience du tort totalement injustifié qu’il a causé à plusieurs personnes durant une longue période. Une telle constatation sur le plan médical ne constitue pas un laisser-passer dont il peut user à sa guise afin de justifier son comportement illégal et absolument inadmissible. Le prévenu doit comprendre qu’il n'est pas au-dessus des lois et que son comportement induit des conséquences pénales qu’il doit désormais assumer. 23.9 Dans ces conditions, c’est effectivement une peine privative de liberté qu’il convient de prononcer à l’encontre du prévenu s’agissant des infractions de menace et de contrainte. 23.10 En ce qui concerne les injures et la diffamation, seule une peine pécuniaire entre en considération. Enfin, la contravention à la LStup doit être punie d’une amende. 24. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 24.1 Le cadre légal de la peine se détermine conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. Le juge n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction s’il existe un motif d’atténuation de la peine (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). Pour le surplus, il est renvoyé au jugement de première instance (D. 3225-3227). 24.2 S’agissant de la peine privative de liberté, le cadre légal s’étend de 3 jours à 3 ans, compte tenu des art. 180 al. 1, 181 al. 1 et 40 al. 1 CP. 24.3 Le cadre légal va de 3 à 180 jours-amende pour la peine pécuniaire (art. 34 CP). 24.4 L’amende contraventionnelle maximale est de CHF 10'000.00 (art. 106 al. 1 CP). 25. Eléments relatifs aux actes 25.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il est renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3227-3229), sous réserve des précisions suivantes. 25.2 Le prévenu n’a eu de cesse de poursuivre son comportement délictuel durant une longue période, malgré les interdictions de contact prononcées contre lui, la 38 procédure pénale ouverte à son encontre et les mises en garde de la police cantonale et du Procureur. Les nombreuses menaces et tentatives de contraintes pour lesquelles il a été condamné dénotent de l’ampleur et de l’intensité de son comportement, qui n’a fait que s’accentuer et s’intensifier au fil des mois. Il s’en est pris à de nombreuses personnes, essentiellement au sein de K.________, à qui il a fait vivre pour certaines un véritable calvaire, comme cela ressort de leurs déclarations. Ce faisant, l’intensité délictuelle du prévenu a été particulièrement importante. 25.3 Le prévenu ne s’est jamais remis en question, persistant à se présenter comme une personne victime d’un complot, alors qu’il n’en est rien. Il n’a eu de cesse de partir en croisade contre ses prétendus bourreaux, persuadé d’être dans son droit et ne prenant pas conscience de la gravité et des conséquences de son comportement. Ce faisant, il a démontré son incapacité à se comporter de manière constructive et mature, restant enfermé dans une attitude hautaine et délétère. 25.4 Comme l’a relevé la première instance à juste titre, les actes du prévenu ont été perpétrés à distance, par le biais de courriels, de vidéos ou de messages audios. Néanmoins, cela n’enlève rien à la virulence de ses propos et la violence avec laquelle les lésés les ont ressentis. Ils ont vécu dans la peur pendant de nombreux mois, craignant pour leur propre vie, celle de leur famille, de leurs collègues ainsi que celles des étudiants de K.________. Les actes du prévenu ont entraîné des répercussions sur leur vie privée et les plaignants ont modifié leurs habitudes. E.________ a d’ailleurs été suivi sur le plan médical en raison de ses angoisses liées à la situation. De nombreuses séances de crises ont dû être organisées à l’interne de K.________, ainsi qu’avec le concours de la police. Des mesures ont été prises au sein de l’école afin de pallier aux comportements du prévenu. Les actes de ce dernier ont ainsi entraîné des conséquences importantes sur les lésés qui, de leur côté, étaient irréprochables. 26. Responsabilité restreinte 26.1 Pour ce qui est des généralités concernant l’art. 19 al. 2 CP et la jurisprudence du Tribunal fédéral (en particulier l’ATF 136 IV 55 consid. 5.6), il est renvoyé aux motifs de première instance (D. 3231-3232). Il est rappelé que si une responsabilité restreinte est admise, elle conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure. 26.2 L’expert mandaté en première instance a conclu que le prévenu souffre d’un trouble de personnalité paranoïaque (F60.0) selon la classification CIM-10, de sous-type quérulent. Ce trouble était présent au moment des faits. Il a pour effet d’induire une modification globale du comportement du prévenu, présentant une atteinte modérée de son quotidien. Selon l’expert, le prévenu souffrait d’une légère diminution des aspects cognitifs et de ce fait, sa capacité volitive était quelque peu diminuée (D. 2246 ss). 39 26.3 Pour la 2e Chambre pénale, les conclusions de l’expertise sont claires et cohérentes. Dès lors, il est retenu que le prévenu souffrait d’une légère diminution de responsabilité au moment des faits. 27. Qualification de la faute liée à l’acte 27.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore tout juste légère pour les infractions de menace, contrainte, injure et diffamation, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal de première instance (D. 3229), ceci tenant compte de la légère diminution de responsabilité du prévenu. 27.2 La faute doit être qualifiée de très légère pour la contravention à la LStup. 27.3 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. Pour rappel, celui-ci s’étend jusqu’à 3 ans s’agissant de la peine privative de liberté et jusqu’à 180 jours-amendes s’agissant de la peine pécuniaire. 28. Eléments relatifs à l’auteur 28.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il est renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3230-3231), sous réserve des précisions suivantes. 28.2 Le prévenu est de nationalité suisse. Il est célibataire et sans enfants. Il ne semble pas avoir d’entourage proche en-dehors de sa famille, avec qui il a eu des rapports pour le moins compliqués, ayant notamment commis des actes pénalement répréhensibles à l’encontre de ses frères (ch. I.16, I.17 I.18, I.20 et I.21 AA). Il a lui- même déclaré durant l’expertise psychiatriques avoir uniquement « quelques contacts », ses amis proches étant décédés (D. 2220). 28.3 Le prévenu est au bénéfice d’une formation de dessinateur en construction microtechnique. Après les différentes problématiques rencontrées durant son parcours professionnel, il a été au chômage (D. 534). Lors du jugement de première instance, il travaillait à 10% comme concierge et espérait pouvoir augmenter à 20% (D. 2985 l. 43). Force est toutefois de constater qu’il n’a connu aucune évolution dans sa vie professionnelle. La défense n’a d’ailleurs produit aucun document permettant d’affirmer le contraire, se contentant de se référer à des « projets professionnels », lesquels n’ont pas été réalisés. Le prévenu est soutenu par les services sociaux depuis le mois de septembre 2022 et sa dette s’élevait à CHF 56'863.65 au mois de juillet 2025 (D. 3465-3466). 28.4 Selon l’extrait de l’Office des poursuites, le prévenu a des actes de défaut de bien pour un montant total de CHF 44'162.75 (D. 3461-3464), démontrant une situation financière obérée. 28.5 Le casier judiciaire du prévenu est vierge. Toutefois, il a été condamné à une amende contraventionnelle par ordonnance pénale du 28 mars 2024 pour insoumission à une décision de l’autorité (D. 2930), n’ayant pas respecté les interdictions de contacts prononcées le 12 octobre 2023 par la justice civile 40 jurassienne (D. 2661), celui-ci ayant pris contact à 17 reprises avec les personnes travaillant au sein de K.________. Il est également relevé que Me D.________ a effectué une nouvelle dénonciation à l’encontre du prévenu auprès du Ministère public du canton du Jura, le prévenu ayant apparemment à nouveau violé les interdictions de contacts qui lui avaient été signifiées (D. 3391 ss). Me D.________ a produit, à l’appui de sa plainte, 15 courriels adressés par le prévenu à diverses institutions, ainsi que ceux transmis par la Cour de céans. Il est notamment relevé que dans un courriel adressé à Me D.________ le 12 avril 2025, le prévenu a écrit « arrêtez de vous foutre de la gueule du monde et de prendre les gens, surtout moi, pour des cons », s’emportant ensuite dans une nouvelle diatribe au sujet de ses anciens enseignants (D. 3407), tout comme ses courriels subséquents (D. 3408 ss), indiquant également que « tout un pan du gouvernement bernois cherche à ruiner [sa] vie, car [il] cartonne dans son métier » (D. 3418). 28.6 Il est rappelé que lors de l’audition du 14 mars 2022, le Procureur avait d’ores et déjà mis en garde le prévenu en lien avec ses agissements, lui intimant de ne plus envoyer de messages ni de causer de problèmes en cours de procédure (D. 542 l. 60 ss ; D. 547 l. 246 ss). Le 18 mars 2022, soit quatre jours seulement après l’audition en question, le prévenu avait envoyé un nouveau message et causé divers problèmes. Confronté à ces éléments, le prévenu s’est, comme à son habitude, victimisé afin de justifier son comportement (D. 24 l. 64 ss). 28.7 Il apparait que les mises en garde effectuées à son encontre n’ont que peu d’effets sur le prévenu, celui-ci ayant continué à envoyer des courriels à la Cour de céans après avoir été rendu attentif au fait que s’il persistait dans son comportement, il risquait d’être à nouveau placé en détention provisoire ou de voir des mesures de substitution prononcées à son encontre. 28.8 Ainsi, il est constaté que le prévenu a envoyé de nombreux courriels aux autorités pénales durant toute la durée de la procédure, que ce soit au Ministère public, au Tribunal de première instance ou à la Cour de céans. Ses propos sont toujours centrés autour de la même idée, à savoir qu’il se pose en victime d’un complot, tout en se présentant de manière hautaine et arrogante comme une personne talentueuse et physiquement plaisante (D. 3368 ss). 28.9 Dans un courriel du 26 mars 2025, il a ainsi indiqué qu’il était « vraiment dommage de couper des arbres pour imprimer des conneries de comptoirs qui retracent que votre autorité est partiale comme complice d’un malade mental qui a décidé de ruiner ma vie » (D. 3368). Dans des courriels subséquents, envoyé à la même date, le prévenu a écrit que « ces mecs ont tenté de mettre un terme à ma carrière illégalement, sur des prétextes que je n’ai même pas besoin de nier, tant ils sont grotesques, puis ont même essayé de m’amandé, parce que notamment je me suis levé de mon poste, pour aller chercher du travail vers un enseignant qui m’en proposait… » (D. 3372) ainsi que « si ces mecs veulent réparer leur merdre, c’est pas en jouant les vierges effarouchées avec leur menteur d’avocat qu’ils vont y arriver ». Il se réfère ensuite à « la manière sarcastique avec laquelle [il] gère cette situation, qui [lui] est tombée dessus car [il] est un gros bosseur, beau gosse » 41 (D. 3374). Le 31 mars 2025, il affirmait que « sa santé ne [lui] permet plus de poursuivre ces âneries » et qu’il peut « juste continuer à clamer la vérité », espérant que « quelqu’un aura l’intelligence de cesser cette mascarade, cette cause désespérée qui découle d’un empilement de mensonges » (D. 3377). 28.10 Ayant ensuite écrit à la Cour de céans, le prévenu a indiqué qu’à part « un coup de pied aux fesses de [son] frère et un mot de travers le jour d’anniversaire du décès de [son] père, aucune des accusations n’est recevable ». Il a ajouté : « cette procédure ridicule ne me concerne que de loin, je préfère ne pas trop y prêter attention ». Il propose « qu’on en reste là » et « qu’ils [lui] donnent un peu de mou » (D. 3423). Dans un autre courriel, le prévenu a affirmé que « ce mec a porté plainte contre moi pour tentative de contrainte, car je lui ai héroïquement dit de faire son travail » (D. 3425). Il a ensuite prétendu « qu’aucun magistrat digne de ce nom ne daigne faire ce qui est juste » (D. 3426) et qu’il avait à faire « à une mafia de cinglés et que ce serait le moment que les autorités bernoises [l’]aide » (D. 3429). 28.11 Les extraits précités ne constituent qu’une infime partie des propos que le prévenu a tenu dans ses différents courriels, celui-ci s’enlisant dans sa théorie du complot et démontrant qu’il tient toujours autrui pour responsable de sa situation, dans une diatribe sans fin, en faisant preuve d’une arrogance démesurée. Le prévenu ne semble ainsi pas être en mesure de se remettre en cause. Il reste bloqué dans une spirale négative et autocentrée, en s’arrogeant en victime de prétendus bourreaux qui auraient gâché sa vie, alors qu’il est le seul et unique responsable de la situation qui est la sienne aujourd’hui. Il n’a ainsi aucunement pris conscience des conséquences pénales de ses actes et n’a pas respecté la décision rendue par la juridiction civile. Le prévenu a manifestement continué à adopter des comportements répréhensibles, tant durant la procédure de première instance que durant la procédure d’appel. 28.12 Comme indiqué ci-avant, il ressort de l’expertise psychiatrique réalisée que le prévenu souffre de trouble de personnalité paranoïaque, de sous-type quérulent, ce qui explique en partie ses écrits prolixes et délétères. L’expert a relevé que le prévenu était particulièrement sensible à toute forme de critique. Une combativité, voire une disposition à l’agressivité a été mise en évidence chez le prévenu. Celui- ci a une image disproportionnellement positive de lui-même. Lorsqu’il est confronté à la réalité, il essaie de la manipuler afin qu’elle corresponde à sa vision du monde. Ce faisant, cette distorsion de la réalité influence la perception qu’a le prévenu du monde externe, qu’il perçoit comme hostile. Il se place dans une position de victime par rapport à la société et aux torts qu’il reproche à autrui. Le prévenu essaie ainsi de mettre en place une inversion des faits et de la responsabilité, toujours dans l’optique de vouloir prouver avoir été victime des autres. Il essaie également de minimiser la fiabilité de la partie adverse, d’une manière exagérée. L’expert a ainsi constaté une conviction forte chez le prévenu d’avoir raison dans ce conflit, au point où il méconnaît la réalité et l’interprète de manière fausse, utilisant plusieurs stratégies différentes pour nier la responsabilité de ses actes et renforcer son point de vue. Il interprète ainsi les personnes et les autorités contre lesquelles il se 42 trouve en conflit en tant qu’adversaires, lui étant la victime des injustices terribles, provoquant la jalousie des autres. Cette situation le place dans un état de tension interne qu’il ne peut guère maîtriser (D. 2226 ss). 28.13 Durant la procédure d’instruction, le Procureur a considéré que la situation était devenue intenable et que le prévenu représentait un réel danger. Il a alors été placé en détention provisoire (D. 26 l. 134 ss ; D. 55), du 19 avril au 24 juin 2022. Dans ce contexte et selon le rapport de la prison régionale de Bienne, le prévenu a nécessité beaucoup d’attention, n’ayant eu de cesse de clamer son innocence et de se victimiser. Il est apparu émotionnellement affecté et tenait continuellement les mêmes propos. Toutefois, le prévenu ne s’est jamais montré agressif. Dans le cadre de son travail, il a effectué ses tâches de manière soignée (D. 2018 ss). 28.14 Par décision de l’Autorité jurassienne de protection de l’adulte et de l’enfant du 22 juin 2022, le prévenu a été mis sous curatelle de représentation et de gestion du patrimoine (D. 2004 ss). 28.15 Lors de l’audience des débats de première instance, le prévenu a indiqué qu’il consultait le Dr Y.________ à raison d’une fois par mois. Ils abordaient essentiellement la procédure pénale (D. 2985 l. 28 ss). Cela étant, au vu du comportement du prévenu depuis sa mise en accusation – notamment s’agissant des très nombreux courriels envoyés aux autorités pénales ainsi qu’à diverses personnes et institutions – les éventuels effets bénéfiques de cette démarche laissent visiblement à désirer. Bien que cela soit son droit le plus strict, les conclusions prises en appel par le prévenu, qui tendent à obtenir certaines libérations mais également à faire annuler toute mesure thérapeutique ainsi que les interdictions de contact – ordonnées à juste titre – laissent plus que songeur. 28.16 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 28.17 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils ont trait au même contexte lié aux actes du prévenu. Pris dans leur ensemble, ils sont légèrement défavorables. Ils justifient donc une augmentation légère de la peine d’ensemble. Il est précisé que si le 43 prévenu avait une pleine capacité de discernement, les éléments relatifs à l’auteur seraient qualifiés de légèrement à moyennement défavorables. 29. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 29.1 Généralités 29.1.1 Lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). 29.1.2 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 29.1.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger à la fois une peine privative de liberté, une peine pécuniaire et une amende s’agissant des contraventions. 29.1.4 En l’espèce, il y a plusieurs infractions de même commination légale. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, no 116 ad art. 49 CP). 29.1.5 Compte tenu des faits du cas d’espèce, l’infraction de menace au sens du ch. I.1 de l’acte d’accusation constitue l’infraction la plus grave. 29.2 Peine privative de liberté 29.2.1 Pour l’infraction de menace, les recommandations de l’AJPB préconisent une peine de peine de 60 unités pénales pour l’état de fait suivant : dans le cadre d’une relation tumultueuse, l’auteur menace de mort sa partenaire, vivant séparée de lui, oralement et/ou par téléphone. La partenaire a peur, car l’auteur est enclin à la violence, et elle ose à peine sortir de chez elle. 29.2.2 En l’espèce, s’agissant des faits du ch. I.1 de l’acte d’accusation, le prévenu a proféré des menaces dans une vidéo, qu’il a envoyée à K.________, menaçant de tuer plusieurs de ses anciens professeurs. Il était d’ailleurs connu pour son caractère imprévisible et ses accès de colère. Cependant, le comportement du prévenu est bien plus grave que l’état de fait décrit, dans la mesure où la menace concernait plusieurs personnes et non pas une seule. Il convient ainsi de prononcer une peine privative de liberté de 120 jours pour cette infraction. 44 29.2.3 S’agissant des faits du chiffre I.5 de l’acte d’accusation, le mode opératoire du prévenu a été similaire. Toutefois, il n’a pas proféré de menace de mort de manière directe, bien que cela ait été compris comme tel par les plaignants. Le prévenu a agi à l’encontre de deux personnes, soit C.________ et E.________, son comportement étant plus grave que l’état de fait de référence. Une peine de 90 jours apparaît ainsi appropriée. Elle est ramenée à 60 jours afin de tenir compte du principe d’aggravation. 29.2.4 S’agissant de la contrainte, les recommandations de l’AJPB préconisent une peine de 120 unités pénales pour un état de fait suivant : l’auteur estime avoir été licencié à tort d’une entreprise en raison individuelle. Il se rend ainsi quotidiennement (au total 126 fois) à l’entreprise pour, moyennant des menaces diffuses, discuter de son réengagement avec les deux chefs. Il les suit également en voiture, à tel point que ces derniers finissent par utiliser d’autres itinéraires et doivent modifier leurs plans de vacances et de temps libre. Il est précisé que sont déterminantes l’ampleur de la limitation de la liberté dans la formation de la volonté et de la liberté d’action, ainsi que l’intensité du moyen utilisé. 29.2.5 En l’espèce, le prévenu a été reconnu coupable de tentatives de contrainte pour les différents états de fait pour lesquels cette infraction était renvoyée. Comme l’a relevé à juste titre le Tribunal de première instance, c’est uniquement grâce aux plaignants que l’infraction en est restée au stade de la tentative, les pressions effectuées par le prévenu n’ayant finalement pas conduit au licenciement des différentes personnes qu’il cherchait à faire renvoyer. Cela étant, la limitation de la liberté des plaignants a été moindre et le moyen utilisé était l’envoi de courriels, de sorte que l’état de fait du cas d’espèce est moins grave que l’état de fait de référence tel qu’il ressort des recommandations de l’AJPB. 29.2.6 Les faits de chaque tentative de contrainte étant similaires et le même but étant poursuivi par le prévenu, dans le cadre d’un mode opératoire identique, la 2e Chambre pénale considère qu’une peine de 60 jours aurait hypothétiquement due être prononcée pour chaque infraction. Compte tenu du fait qu’elles n’ont été réalisées qu’au stade de la tentative et conformément à la jurisprudence fédérale précitée, il convient de réduire cette peine. Seule une réduction d’un quart de la peine peut être accordée en raison du degré de réalisation de la tentative, car le résultat ne s’est pas produit uniquement pour des raisons étrangères à la volonté du prévenu. Il convient ainsi de prononcer une sanction de 45 jours pour chaque tentative de contrainte, ramenée à 30 jours en raison du principe d’aggravation. 29.3 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour menace (ch. I.1 AA) 120 jours - aggravation pour menace (ch. I.5 AA) + 60 jours - aggravation pour tentative de contrainte (ch. I.2 AA) + 30 jours - aggravation pour tentative de contrainte (ch. I.8 AA) + 30 jours - aggravation pour tentative de contrainte (ch. I.9 AA) + 30 jours - aggravation pour tentative de contrainte (ch. I.10 AA) + 30 jours 45 - aggravation pour tentative de contrainte (ch. I.11 AA) + 30 jours Soit au total 330 jours 29.3.1 Afin de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorables, cette peine est augmentée à 370 jours, puis diminuée de 25% environ pour tenir compte de la légère diminution de responsabilité du prévenu, la peine devant ainsi être ramenées à 275 jours. 29.3.2 Comme l’a à juste titre reconnu le Tribunal régional (D. 3232-3233), il y a eu une légère violation du principe de célérité durant la procédure de première instance. Compte tenu également du temps qui a été nécessaire pour la réaction des motifs du jugement de première instance, la peine doit être ramenée à 240 jours. 29.4 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 8 mois. 29.5 Peine pécuniaire 29.5.1 S’agissant de l’infraction de diffamation, les recommandations préconisent une peine de 30 unités pénales pour un état de fait suivant : l’auteur diffame le lésé en envoyant une lettre à 10 membres de son nouveau club de gymnastique, dans laquelle il présente le lésé comme une personne qui cherche toujours des histoires au point que cela a déjà provoqué le départ de plusieurs membres au sein de ses anciens clubs. 29.5.2 En l’espèce, les propos attentatoires à l’honneur tenus par le prévenu sont plus graves que l’état de fait de référence. De plus, il s’en est pris à deux personnes et a écrit à diverses personnes au sein de K.________ afin de porter atteinte aux plaignants. Ce faisant, la 2e Chambre pénale considère qu’une peine de 50 unités pénales sanctionne équitablement les faits du cas d’espèce. 29.5.3 Les recommandations susmentionnées préconisent une peine de 10 unités pénales pour une injure pour un état de fait suivant : l’auteur insulte le lésé en présence d’un petit groupe de personnes (jusqu’à 10) en le traitant de « trou du cul », de « branleur » et de « con ». 29.5.4 En l’espèce, les faits retenus au chiffre I.6 de l’acte d’accusation sont équivalents à l’état de fait de référence, étant précisé que les injures ont été proférées dans des courriels adressés à plusieurs personnes. Il convient de condamner le prévenu à une peine de 10 jours, ramenée à 7 jours en raison du principe d’aggravation. 29.5.5 La peine pécuniaire peut être fixée ainsi : - peine de base pour diffamation (ch. I.6 AA) 50 jours - aggravation pour injures (ch. I.6 AA) +7 jours Soit au total 57 jours 29.5.6 Afin de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorables, la peine est augmentée à 65 jours-amende, puis réduite à 45 jours-amende pour tenir compte de la légère diminution de responsabilité du prévenu. 46 29.5.7 Au surplus et s’agissant de la violation du principe de célérité, la peine doit être ramenée à 40 jours amende-amende. 29.5.8 La 2e Chambre pénale étant liée par l’interdiction de la reformatio in peius, A.________ doit toutefois être condamné à une peine pécuniaire de 10 jours- amende seulement. 29.6 Amende contraventionnelle 29.6.1 S’agissant de la contravention à la LStup, les recommandations préconisent une amende de CHF 100.00 en cas de consommation de drogue douce. Toutefois, en cas de récidive, la peine doit être augmentée de façon appropriée en fonction de la culpabilité et de la situation financière de l’auteur. 29.6.2 En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir consommé de la marijuana durant plusieurs mois et d’en avoir produit à l’aide de 5 plants de chanvre. Ce faisant, une amende bien supérieure à CHF 100.00 aurait de toute évidence dû être prononcée à l’encontre du prévenu. Cela étant, compte tenu de sa situation financière, dont les recommandations précitées préconisent de tenir compte en cas de récidive, la 2e Chambre pénale considère qu’une amende contraventionnelle de CHF 200.00 peut être prononcée à l’encontre du prévenu. 29.6.3 Le montant de l’amende doit être augmenté afin de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorable, soit à CHF 220.00, puis réduite CHF 165.00 en raison de la légère diminution de responsabilité du prévenu. En raison de la violation du principe de célérité, l’amende doit être réduite à CHF 150.00. 29.6.4 La 2e Chambre pénale étant néanmoins liée par l’interdiction de la reformatio in peius, A.________ doit être condamné à une amende contraventionnelle de CHF 100.00. 30. Montant du jour-amende 30.1 A.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende déterminé par la première instance. La 2e Chambre pénale confirme dès lors ce montant, qui a été fixé à CHF 20.00 par le Tribunal régional, afin de tenir compte de la situation financière obérée du prévenu. 31. Sursis 31.1 Règles applicables 31.1.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 47 31.1.2 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). Pour les peines d’une quotité permettant l’octroi du sursis complet, le sursis partiel constitue l’exception et ne peut être prononcé que si le sursis à l’exécution d’une partie de la peine exige, du point de vue de la prévention spéciale, que l’autre partie de la peine soit exécutée. C’est le cas lorsqu’en raison de condamnations antérieures et de l’ensemble des circonstances, le juge parvient à un pronostic légal hautement incertain et peut de ce fait éviter la logique du « tout ou rien ». Avant de prononcer une peine avec sursis partiel, il doit préalablement examiner si le sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP) suffit du point de vue de la prévention spéciale (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). Pour les peines privatives de liberté entre deux et trois ans, les conditions d’octroi du sursis partiel sont les mêmes que pour l’octroi du sursis complet (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). La proportion entre la partie à exécuter et la partie avec sursis est déterminée en fonction de la faute de l’auteur et du pronostic (SCHNEIDER/GARRÉ, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, nos 17-21 ad art. 43 CP). 31.2 Application au cas d’espèce 31.2.1 Comme cela a été exposé ci-avant, la situation du prévenu est mauvaise. Sur le plan professionnel, aucune avancée n’a été effectuée dans ses recherches d’emplois et il est toujours soutenu presque entièrement par les services sociaux. Ce faisant, il n’a aucunement repris sa vie en main. 31.2.2 Le prévenu fait preuve d’une absence totale de prise de conscience, comme cela ressort de ses récents courriels, celui-ci restant fixé dans l’idée que des tiers sont responsables de la situation qui est la sienne. Il ne reconnaît pas les infractions commises, qualifiant la présente procédure « d’ânerie », dont il prétend se désintéresser. Son attitude hautaine et arrogante doit particulièrement être soulignée dans ce contexte. Il est pour le surplus renvoyé à ce qui a été développé ci-avant (ch. ch. 28 ci-avant). 31.2.3 Durant la procédure d’instruction, le prévenu a récidivé, malgré les mises en garde du Procureur, ce qui a mené à sa mise en détention provisoire. Par ailleurs, le prévenu n’a pas respecté la décision de la justice civile jurassienne, ayant envoyé de nombreux courriels aux personnes qu’il avait interdiction de contacter. Force est de constater qu’il a persévéré dans ses agissements coupables durant la procédure de première instance et la procédure d’appel, en continuant à inonder la justice ainsi que différentes personnes de ses différents écrits. 31.2.4 De plus, il ressort de l’expertise psychiatrique que le prévenu a été classé comme « quérulent à risque » et qu’il présente de multiples facteurs augmentant la probabilité d’une récidive de manière modérée. L’absence de conscience morbide par rapport à la gravité de ses troubles et les faits reprochés constituent également aussi un facteur de risque négatif. De ce fait, la modification du comportement du prévenu à travers un apprentissage semble être difficile, voire peu probable. Ainsi, 48 la probabilité qu’il ne commette des infractions violentes et non-violentes à l’avenir est légèrement élevée. S’agissant d’un risque de passage à l’acte à la suite des menaces proférées, l’expert a évalué le risque comme étant modéré (D. 2236 ss). 31.2.5 Compte tenu de tous ces éléments, le pronostic est manifestement défavorable, de sorte que le sursis ne saurait être accordé au prévenu. En tout état de cause et vu les développements qui suivent concernant la mesure ambulatoire ordonnée, un sursis n’entre pas en ligne de compte pour ce motif également. La peine privative de liberté ainsi que la peine pécuniaire doivent être prononcées de manière ferme. 32. Imputation de la détention avant jugement et des mesures de substitution 32.1 Arguments de la défense 32.1.1 Me B.________ a contesté l’imputation des mesures de substitution telle qu’elle a été faite par le Tribunal de première instance. Selon la défense, le prévenu n’aurait jamais délibérément refusé un traitement ou contrevenu aux conditions fixées par les mesures de substitution. Me B.________ a relevé que selon la curatrice, un contact aurait été établi avec AE.________ et un rendez-vous aurait été fixé au mois d’octobre 2022. Aucun élément ne démontrerait que le prévenu aurait refusé de s’y rendre ou aurait entravé le processus thérapeutique. La défense est ainsi d’avis que les mesures de substitution doivent être imputées à raison d’un tiers sur la peine à prononcer et que 61 jours devraient être déduits à ce titre. 32.2 Imputation de la détention provisoire 32.2.1 A.________ a été arrêté le 28 mars 2022 (D. 18) et remis en liberté le 24 juin 2022 (D. 368). 32.2.2 La détention provisoire subie par A.________, à savoir 89 jours au total, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). 32.3 Imputation des mesures de substitution 32.3.1 Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine privative de liberté selon l’art. 51 CP, de manière analogue à la détention provisoire. Pour déterminer la durée à déduire, le tribunal doit prendre en compte le degré d’entrave à la liberté personnelle qu’elles représentent, en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire (ATF 124 IV 1 consid. 2a et les références citées). Le tribunal jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). 32.3.2 Les mesures de substitution suivantes ont été prononcées à l’encontre de A.________ (D. 366) : - Obligation pour le prévenu de quitter immédiatement son lieu de résidence actuel chez sa mère et d’aller vivre au lieu trouvé par sa curatrice et de respecter les rendez-vous avec cette dernière ; 49 - Obligation pour le prévenu de se soumettre immédiatement à un suivi psychiatrique avec traitement contrôlé de neuroleptiques à faible dosage, ceci en lien avec sa curatrice ; - Obligation pour le prévenu de se soumettre immédiatement à un suivi psychothérapeutique ; - Obligation pour le prévenu de respecter les rendez-vous et le suivi auprès du service MPV jurassien, par AF.________ et AG.________ ; - Interdiction pour le prévenu de prendre contact directement ou indirectement avec les personnes qui sont parties à la procédure ainsi qu’avec sa mère, sous réserve d’une demande de cette dernière de reprise de contacts et interdiction d’approcher à moins de 200 mètres des domiciles respectifs des parties plaignantes ainsi que de K.________ et de l’entreprise N.________ SA. 32.3.3 Les mesures de substitution ont été prononcées du 4 juin 2022 (D. 358-367) au 24 décembre 2022 (D. 386-395), soit durant 204 jours. L’obligation du prévenu de se constituer un domicile séparé de celui de sa mère n’a été prononcée que du 4 juin 2022 au 29 septembre 2022 (D. 386-395), dans la mesure où il s’est conformé à cette obligation, soit un total de 118 jours. 32.3.4 Comme cela ressort du rapport de la curatrice (D. 2638) et contrairement à ce que soutient la défense, le prévenu ne s’est pas conformé à l’obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique et psychologique. Aucun rapport médical ni aucune attestation de suivi ne figure d’ailleurs au dossier. Dès lors, aucune imputation ne saurait être effectuée à ce titre. 32.3.5 S’agissant des interdictions de contacts et de périmètre, le prévenu n’a pas été restreint dans ses libertés dans une mesure justifiant une imputation des mesures de substitution, étant également relevé qu’il n’a de toute manière pas respecté les interdictions de contacts prononcées. 32.3.6 Le respect des rendez-vous auprès du MPV jurassiens peut être imputé à hauteur de 5% sur la peine à prononcer, dans la mesure où la restriction de liberté du prévenu était extrêmement faible, soit 10 jours (arrondi). 32.3.7 S’agissant de l’obligation du prévenu de se constituer un nouveau domicile séparé, si cela a certes nécessité des démarches à effectuer et un déménagement à organiser, le prévenu a bénéficié de l’aide de sa curatrice dans la recherche d’un nouveau logement. Toutefois, le prévenu a été restreint dans ses liberté, dans la mesure où il n’a pas été libre de choisir son lieu de vie. La 2e Chambre pénale considère qu’il convient d’imputer avec un coefficient de l’ordre de 10% les mesures de substitution prononcées durant 118 jours, soit 12 jours (arrondi). 32.3.8 C’est ainsi un total de 111 jours qui doivent être imputés sur la peine prononcée, tenant compte de la détention provisoire et des mesures de substitution. 50 VI. Mesure 33. Arguments de la défense 33.1 Me B.________ a contesté le prononcé d’une mesure thérapeutique ambulatoire, au motif qu’elle ne serait ni nécessaire, ni proportionnée au cas d’espèce. La défense a relevé que le prévenu a fait l’objet d’une mesure de protection ordonnée par l’APEA le 22 juin 2022, que sa curatrice suivait son évolution et qu’il bénéficiait d’un suivi médical auprès du Dr Y.________. De l’avis de la défense, ces éléments démontreraient que la prise en charge psychique du prévenu serait d’ores et déjà effective, dans un cadre pluridisciplinaire. De plus, il ressort de l’expertise psychiatrique réalisée que des doutes quant à l’efficacité d’une médication en faveur du prévenu ont été exprimés. Ainsi, la mesure prononcée en première instance ne respecterait pas le principe de nécessité, le traitement n’étant pas indispensable dans la mesure où une surveillance a d’ores et déjà été mise en place, dans le cadre d’un dispositif moins intrusif. 33.2 Au surplus, la défense s’est opposée au prononcé d’interdictions de périmètre et de contact, argumentant que les infractions commises par le prévenu n’avaient pas impliqué un passage à l’acte violent et ne présentaient pas de persistance du danger. Me B.________ a invoqué que les faits étant anciens, isolés et commis dans un contexte émotionnel difficile pour le prévenu. Ainsi, il existerait uniquement une crainte de réitération, qui ne serait pas fondée. Le prévenu aurait évolué depuis la commission des faits. Aucun signe concret ne permettrait de discerner un réel effet dissuasif d’une telle mesure sur le prévenu et rien n’indiquerait qu’elle serait nécessaire afin d’éviter la commission de nouvelles infractions. Enfin, la défense a invoqué qu’une telle mesure serait disproportionnée, de sorte que les conditions de l’art. 67b CP ne seraient pas remplies. 33.3 Me D.________ a relevé que les interdictions de contacts et les interdictions géographiques prononcées en première instance conservaient toute leur pertinence et leur nécessité. Le contexte dans lequel les agissements du prévenu ont été commis, à de réitérées reprises et durant plusieurs années, serait toujours actuel. Les plaignants ont vécu dans un climat anxiogène, où leurs craintes pour eux-mêmes et leurs familles étaient quotidiennes. Le sentiment de peur qui les habitait demeurerait encore aujourd’hui. En effet, malgré les différentes procédures, le prévenu n’a eu de cesse de perpétrer ses agissements délictuels, comme le démontrent les différents courriels envoyés par ce dernier durant la présente procédure d’appel. Une nouvelle dénonciation pénale a d’ailleurs été déposée à l’encontre du prévenu. Ainsi, malgré le fait que le prévenu ne soit jamais physiquement passé à l’acte après avoir proféré des menaces, compte tenu de son comportement imprévisible et en raison du fait qu’il est à nouveau domicilié dans la région, Me D.________ est d’avis qu’une interdiction géographique se justifie afin de le dissuader de se rendre sur les différents lieux concernés. Au surplus, le prononcé de telles mesures sur le plan pénal pourrait avoir un effet dissuasif accru par rapport aux interdictions prononcées par la justice civile. 51 33.4 Enfin, Me D.________ a relevé qu’un pronostic défavorable devait être établi à l’égard du prévenu. Selon la doctrine, une telle éventualité est donnée dès qu’un prévenu pourrait commettre de nouvelles infractions en cas de contact avec les personnes devant être protégées. En l’espèce, ce cas de figure serait d’ores et déjà donné au cas d’espèce par l’envoi de courriels à l’attention des plaignants, compte tenu des contenus injurieux, menaçants, contraignants ou calomnieux de ceux-ci. 34. Généralités 34.1 S’agissant des généralités concernant les mesures prévues par le Code pénal, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 3237 ss). 35. Expertise 35.1 Une expertise psychiatrique a été réalisée sur le prévenu le 21 juin 2022 (D. 2212 ss), de laquelle il ressort qu’il souffre d’un trouble de la personnalité quérulante. 35.2 Il est pleinement renvoyé à ce qui a été développé ci-avant s’agissant des constatations faites par l’expert chez le prévenu (cf. ch. V.28.12 ci-avant) ainsi qu’à la motivation très pertinente du Tribunal de première instance (D. 3239-3241), sous réserve des précisions suivantes. 35.3 L’expert a constaté que le prévenu n’avait que très peu de ressources personnelles et qu’il a interprété chaque acte allant à l’encontre sa propre vision comme une menace, développant progressivement une attitude quérulante. Il a toujours refusé d’assumer toute responsabilité dans le conflit, même ultérieurement. Son absence d’introspection par rapport aux problèmes psychiques diminue la probabilité que le prévenu se montre collaborant de son propre gré pour s’adapter à un traitement. 35.4 S’agissant des facteurs liés au risque de récidive présents chez le prévenu, ceux-ci sont modérés. La probabilité qu’il commette de nouvelles infractions à l’avenir est légèrement élevée par rapport à la violence situationnelle. Le prévenu présente de multiples facteurs qui augmentent la probabilité d’une récidive, dont la diminution peut uniquement être apportée par un traitement spécifique des troubles psychiatriques et à travers des interventions ciblées psychosociales. 35.5 Pour ce qui est des menaces, le scenario le plus probable est que le prévenu commette à nouveau des délits. En effet, faute de sanctions et en raison de sa conviction d’avoir raison et d’être la victime dans chaque conflit, le prévenu est amené à poursuivre son comportement verbalement hostile. S’il devait continuer dans cette voie, le prévenu pourrait être amené à devenir de plus en plus agressif, un passage à l’acte étant possible après une longue trajectoire de déstabilisation émotionnelle, laquelle pourrait être induite par plusieurs facteurs (manque d’argent, absence de domicile fixe et d’emploi, absence de suivi psychosocial). Il s’agit du scenario pessimiste envisagé par l’expert. Cela étant, dans l’optique d’un scenario optimiste, il est probable que le prévenu parvienne à s’abstenir de commettre des infractions, à la seule condition qu’il s’engage dans une thérapie qui aborde le sujet 52 de gestion de conflits de manière agressive et les conséquences apparentées. Une psychothérapie de type cognitivo-comportementale, axée sur les délits, est ainsi recommandée, le milieu ambulatoire étant suffisant. Une mesure au sens de l’art. 63 CP est préconisée. 36. Traitement ambulatoire (art. 63 CP) 36.1 Aux termes de l’art. 63 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire s’il a commis un acte punissable en relation avec son état et qu’il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 36.2 Selon la jurisprudence et la doctrine, une simple anomalie mentale ne suffit pas pour être considérée comme un « grave trouble mental ». Seuls des états psychopathologiques d’une certaine intensité ou des types et formes relativement graves de maladies mentales répondent aux exigences. Il est généralement fait référence à la classification internationale des maladies reconnues (CIM-10). 36.3 Il ressort de l’expertise psychiatrique réalisée que le prévenu souffre d’un trouble de personnalité paranoïaque (F60.0) selon la classification CIM-10. Celui-ci était présent au moment des faits. Le trouble de personnalité de type paranoïaque de sous-type quérulent a induit une modification globale du comportement du prévenu et explique en partie les actes qu’il a commis. 36.4 Selon les conclusions de l’expert, une psychothérapie de type cognitivo- comportementale, axée sur les délits, est propre à détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions. Il s’agit de la seule hypothèse permettant d’améliorer le risque de récidive présent chez le prévenu et de lui faire prendre conscience de la gravité de son comportement et des conséquences de ses actes. Le milieu ambulatoire est suffisant. 36.5 Dès lors, la défense ne saurait être suivie lorsqu’elle invoque que le prévenu bénéficie d’ores et déjà d’un réseau de soutien pluridisciplinaire qui s’avérerait suffisant pour le détourner de la commission de nouvelles infractions. En particulier, aucun élément au dossier ne démontre qu’il aurait poursuivi la thérapie qu’il avait amorcée auprès du Dr Y.________, dont les effets ont été pratiquement inexistants au vu de la récurrence de son comportement durant la présente procédure pénale. De plus et comme l’a relevé l’expert, le prévenu n’est pas à même de se conformer à un suivi thérapeutique d’un point de vue volontaire, compte tenu de son absence totale de remise en question et du fait qu’il nie l’existence de tout trouble psychique. L’accompagnement de sa curatrice ne saurait au demeurant s’avérer équivalent à un suivi psychiatrique tel que celui qui est nécessaire au cas d’espèce. 36.6 Dès lors, les conditions pour le prononcé d’une mesure au sens de l’art. 63 CP sont remplies. La thérapie telle que préconisée par l’expert est au demeurant apte à détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions. De plus, elle peut être effectuée en milieu ambulatoire et s’avère être compatible avec l’exécution 53 d’une peine privative de liberté. Le principe de proportionnalité est à l’évidence respecté, la mesure ordonnée ne restreignant que très peu la liberté du prévenu. 37. Interdictions de contact et interdictions géographiques (art. 67b CP) 37.1 S’agissant des généralités concernant les mesures d’interdiction de contact et de périmètre au sens de l’art. 67b CP, il peut être pleinement renvoyé aux motifs de la première instance (D. 3242 ss). 37.2 En l’espèce, le prévenu a commis de nombreuses infractions à l’encontre de plusieurs personnes déterminées au sein de K.________. Comme cela a été détaillé ci-avant, un risque de récidive existe chez le prévenu, de sorte qu’il pourrait être amené à continuer d’importuner ces personnes, de même que les avocats des parties plaignantes. Cela a d’ailleurs été le cas durant la procédure d’appel, eu égard aux nombreux courriels que le prévenu a continué d’envoyer, nonobstant sa condamnation par le Tribunal de première instance et la mise en garde qui lui a été adressée par le Juge instructeur de la Cour de céans. La défense ne saurait ainsi être suivie lorsqu’elle invoque que le prévenu a évolué. Au contraire, celui-ci persiste dans ses agissements coupables, dénotant une absence totale de remise en question et de prise de conscience s’agissant des conséquences de son comportement. Il reste focalisé sur sa vision distordue de la réalité, qui renforce son attitude quérulente, dans une attitude hautaine et centrée sur lui-même. 37.3 Il ressort par ailleurs de l’expertise psychiatrique que des obligations, telles que des interdictions de contact et de périmètre, doivent être prononcées à l’encontre du prévenu afin d’éviter la présence de zones grises. 37.4 Dans ces conditions, les interdictions prononcées par le Tribunal de première instance sont parfaitement justifiées et conservent toute leur pertinence et leur utilité à ce stade de la procédure, compte tenu de l’absence totale d’amélioration dans le comportement du prévenu, dont il est à craindre qu’il ne récidive dans le futur. Une durée de 5 ans apparaît proportionnée, compte tenu du cas d’espèce. La 2e Chambre pénale se rallie ainsi au prononcé du Tribunal de première instance relatif aux différentes interdictions de contacts et de périmètre prononcées. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le détail. 37.5 Il est rappelé à l’attention du prévenu qu’en vertu de l’art. 294 al. 2 CP, quiconque prend contact avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. VII. Frais 38. Règles applicables 38.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 3245). 54 38.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 38.3 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et art. 6 § 2 CEDH), qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées). 38.4 Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.1). 38.5 Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1 et les références citées). 39. Première instance 39.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 29'055.40 au total (honoraires de la défense d’office non compris). 39.2 En première instance, en application de l’art. 426 al. 2 CPP, les frais de la procédure liée aux classements qui ont été prononcés en faveur du prévenu ont été mis à sa charge, dans la mesure où il avait provoqué l’ouverture de la 55 procédure par son propre comportement et avait commis des atteintes à la personnalité au sens de art. 28 et 28b CC, soit une faute civile. La 2e Chambre pénale se rallie pleinement à la motivation du Tribunal de première instance, à laquelle il est renvoyé, et à l’application de l’art. 426 al. 2 CPP au cas d’espèce. 39.3 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de première instance sont entièrement mis à la charge du prévenu. 40. Deuxième instance 40.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Ce montant est justifié par l’ampleur du dossier et la portée très large de l’appel. 40.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont entièrement mis à la charge du prévenu, qui succombe. Le fait qu’il ait obtenu gain de cause s’agissant de sa condamnation pour diffamation en lieu et place d’une condamnation pour calomnie n’est pas pertinent au cas d’espèce et n’a pas d’influence sur la répartition des frais. Cela est uniquement lié à un problème formel dans l’acte d’accusation, qui n’a eu aucune influence ni sur les peines prononcées, ni sur la question du sursis, ni sur les diverses mesures ordonnées. Il ne se justifie dès lors pas de distraire une partie des frais en lien avec cette requalification d’un délit qui a effectivement été commis dans une forme légèrement différente. VIII. Dépenses 41. Règles applicables 41.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 41.2 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en 56 fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. 41.3 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 42. Première instance 42.1 Le versement d’une indemnité de dépens en faveur des parties plaignantes à laquelle le prévenu a été condamné pour la procédure de première instance (voir D. 3247-3248) n’a pas été remis en cause, de sorte que cette partie du jugement est entrée en force. 43. Deuxième instance 43.1 Pour la procédure d’appel, Me D.________ a requis que le prévenu soit condamné à verser une indemnité aux parties plaignantes pour la procédure d’appel, sur la base de l’art. 433 al. 1 let. a CPP. Il a fait valoir une note d’honoraires de CHF 3'339.30 (TTC), qui n’appelle aucun commentaire particulier. 43.2 Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, A.________, qui succombe, doit être condamné à verser une indemnité de CHF 3'339.30 en faveur des parties plaignantes pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. IX. Indemnité en faveur de A.________ 44. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 44.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________, qui succombe à la fois en première et pratiquement complètement en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après. 57 X. Rémunération du mandataire d'office 45. Règles applicables et jurisprudence 45.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 45.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 45.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. 45.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 45.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser au canton de Berne, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 58 46. Première instance 46.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 46.2 En l’espèce, il est renvoyé à la motivation de première instance s’agissant de la motivation de la rémunération de Me B.________ pour la procédure de première instance (D. 3247), qui est confirmée. Les obligations de remboursement du prévenu sont également confirmées, dans la mesure où il a été condamné aux frais de la procédure en vertu des art. 426 al. 1 et 2 CPP. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 47. Deuxième instance 47.1 Pour la procédure de deuxième instance, Me B.________ a fait valoir une activité totale de 13:40 heures. Cette durée est excessive s’agissant d’une procédure écrite au stade de la seconde instance et du fait que l’appel de la défense était limité. De plus, Me B.________ avait une parfaite connaissance du dossier, ayant représenté le prévenu durant la procédure de première instance – plus de 96:00 heures ayant au demeurant été indemnisées. Au surplus, la prise de connaissance de courriers et d’ordonnances simples de la Cour de céans ainsi que du Tribunal de première instance ne saurait être indemnisée dans la mesure réclamée, de même que la simple transmission de ces éléments au prévenu qui est du travail de chancellerie. S’agissant du temps facturé pour la rédaction du mémoire d’appel, 8:30 heures est légèrement excessif et doit être réduit à 7:15 heures). Par voie de conséquence, la 2e Chambre pénale considère qu’une rémunération correspondant à 12:00 heures d’activité est parfaitement équitable en l’espèce. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour le surplus. XI. Ordonnances 48. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 48.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN 15 574373 09, PCN 15 574398 90 et PCN 21 521770 67 se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 59 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 26 juin 2024 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. 1. pris note du retrait de plainte de R.________ lors de son audition du 8 septembre 2022 et, de ce fait, de sa renonciation à son statut de partie plaignante ; 2. pris note du retrait de plainte de Q.________ du 29 avril 2024 et, de ce fait, de sa renonciation à son statut de partie plaignante ; 3. pris note du retrait de plainte de N.________ SA du 29 avril 2024, par Q.________, et, de ce fait, de sa renonciation à son statut de partie plaignante ; 4. pris note du retrait de plainte de W.________ du 29 avril 2024 et, de ce fait, de sa renonciation à son statut de partie plaignante ; II. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions suivantes : 1.1. insoumission à une décision de l’autorité, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 27 mai 2020 et le 28 mai 2020, à J.________ (ch. 3 AA, pour cause de prescription) ; 1.2. contravention à la LStup, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1.2.1. entre le 18 novembre 2020 et le 27 avril 2021, à J.________ (ch. 4 AA, pour cause de prescription) ; 1.2.2. entre le 28 avril 2021 et le 26 juin 2021 (partiellement ch. 19 AA, pour cause de prescription) ; 1.3. calomnie, évent. diffamation, infraction prétendument commise le 8 janvier 2021, à M.________, au préjudice de l’entreprise N.________ SA (ch. 7 AA, pour cause de retrait de plainte) ; 60 1.4. injure, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1.4.1. entre le 8 février 2022 et le 14 février 2022, à P.________ et O.________, au préjudice de R.________ (ch. 12 AA, pour cause de retrait de plainte) ; 1.4.2. entre le 8 février 2022 et le 14 février 2022, à P.________ et O.________, au préjudice de Q.________ (ch. 14 AA, pour cause de retrait de plainte) ; 1.4.3. le 28 mars 2022, à P.________, au préjudice de W.________ (ch. 18 AA, pour cause de retrait de plainte) ; 1.4.4. le 18 mars 2022, à P.________, au préjudice de W.________ (ch. 20 AA, pour cause de retrait de plainte) ; 1.5. menace, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1.5.1. entre le 8 février 2022 et le 14 février 2022, à P.________ et O.________, au préjudice de R.________ (ch. 13 AA, pour cause de retrait de plainte) ; 1.5.2. entre le 8 février 2022 et le 14 février 2022, à P.________ et O.________, au préjudice de Q.________ (ch. 15 AA, pour cause de retrait de plainte) ; 1.5.3. éventuellement tentative de menace, le 28 mars 2022, à P.________, au préjudice de W.________ (ch. 17 AA, pour cause de retrait de plainte) ; 1.5.4. le 18 mars 2022, à P.________, au préjudice de W.________ (ch. 21 AA, pour cause de retrait de plainte) ; 1.6. tentative de lésions corporelles simples, évent. voies de fait, infraction prétendument commise le 28 mars 2022, à P.________, au préjudice de W.________ (ch. 16 AA, pour cause de retrait de plainte) ; III. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. menace, infraction commise à réitérées reprises : 1.1. le 27 avril 2020, à J.________, au préjudice de C.________ (ch. 1 AA) ; 2. tentative de contrainte, infraction commise à réitérées reprises : 2.1. le 22 février 2021, à O.________ et P.________, au préjudice de Q.________ et de R.________ (ch. 8 let. a et b AA) ; 61 2.2. le 3 août 2020, à O.________ et P.________, au préjudice de Q.________ et de R.________ (ch. 8 let. c AA) ; 2.3. entre le 18 janvier 2021 et le 30 mars 2021, à P.________ et L.________, au préjudice de F.________ (ch. 9 AA) ; 2.4. entre le 28 juillet 2021 et le 14 septembre 2021, à P.________ et L.________, au préjudice de F.________, G.________, H.________ et I.________ (ch. 10 AA) ; 2.5. le 11 septembre 2021, à P.________, au préjudice de C.________ et de E.________ (ch. 11 AA) ; 3. injure, infraction commise à réitérées reprises entre le 26 octobre 2020 et le 20 janvier 2021, à L.________, au préjudice de C.________ et de E.________ (ch. 6 AA) ; 4. contravention à la LStup, infraction commise à réitérées reprises, entre le 27 juin 2021 et le 28 mars 2022, à P.________ (partiellement ch. 19 AA) ; IV. condamné A.________ à verser aux parties plaignantes C.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ un montant de CHF 16'519.30 à titre d’indemnité pour leurs dépenses occasionnées par la procédure ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de : 1. menace, infraction commis entre le 26 octobre 2020 et le 20 janvier 2021, à L.________, au préjudice de C.________ et de E.________ (ch. 5 AA) ; 2. tentative de contrainte, infraction commise le 20 février 2020, à J.________, au préjudice de G.________ (ch. 2 AA) ; 3. diffamation, infraction commise à réitérées reprises entre le 26 octobre 2020 et le 20 janvier 2021, à L.________, au préjudice de C.________ et de E.________ (ch. 6 AA) ; 62 partant, et en application des art. 22, 34, 36, 40, 47, 49, 51, 63, 67b, 106, 173 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 181 aCP ; 19a al. 1 LStup ; 426 al. 1 et 2, 428, 433 CPP ; II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 8 mois ; la détention provisoire et les mesures de substitutions sont imputées à raison de 111 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 20.00, soit un total de CHF 200.00 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. un traitement ambulatoire est ordonné, sous la forme d’une psychothérapie de type cognitivo-comportementale axée sur les délits ; l’exécution de la peine privative de liberté n’est pas suspendue au profit de la mesure ; 5. il est interdit à A.________, pour une durée de 5 ans, sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de non-respect : - de prendre contact ou de tenter de prendre contact avec C.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, par tout moyen, notamment par écrit, par téléphone ou par voie électronique, y compris par le biais de tiers – en particulier K.________, la Direction de l’instruction publique du canton de Berne et d’autres autorités du canton de Berne, Z.________, AA.________, leur ancien avocat Me U.________, Me D.________, ainsi que ses partenaires et collaborateurs au sein de l’étude AB.________ – ou par le biais de réseaux sociaux ; - de s’approcher à moins de 200 mètres de C.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ ; - de publier sur internet et notamment sur les réseaux sociaux tous commentaires, en particulier injurieux et constitutifs d’atteintes à l’honneur et à la personnalité, à l’intention de C.________, E.________, F.________, 63 G.________, H.________, I.________, nommément ou indirectement par le biais de K.________ ; - d’approcher à moins de 50 mètres des locaux de K.________, ________ ; - d’approcher à moins de 50 mètres des locaux de la direction générale de K.________, ________ ; - d’approcher à moins de 50 mètres des locaux de K.________, ________ ; - d’approcher à moins de 50 mètres des locaux de K.________, ________ ; - d’approcher à moins de 50 mètres des locaux de K.________, ________ ; - d’approcher à moins de 50 mètres des locaux de AC.________ à V.________ ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF CHF 29'055.40 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de A.________ ; IV. condamne A.________ à verser CHF 3'339.30 à C.________, à E.________ et à G.________, à titre d'indemnité pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de deuxième instance ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : 1.1. pour la première instance : 1.1.1. pour les prestations jusqu’au 31 décembre 2023 : 64 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 72.77 200.00 CHF 14'553.35 Supplément en cas de voyage CHF 550.00 Débours soumis à la TVA CHF 828.90 TVA 7.7% de CHF 15'932.25 CHF 1'226.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 17'159.05 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 17'159.05 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 1.1.2. pour les prestations dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 23.50 200.00 CHF 4'700.00 Supplément en cas de voyage CHF 100.00 Débours soumis à la TVA CHF 87.90 TVA 8.1% de CHF 4'887.90 CHF 395.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'283.80 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5'283.80 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.00 200.00 CHF 2'400.00 Débours soumis à la TVA CHF 153.70 TVA 8.1% de CHF 2'553.70 CHF 206.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'760.55 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'760.55 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, au canton de Berne, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonne : 1. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN ________, PCN ________ et PCN ________, après échéance d’un délai de 20 ans (art. 16 al. 2 let. b de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP) ; 65 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ - à E.________, par Me D.________ - à G.________, par Me D.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours ; - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 66 Berne, le 21 août 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Tellan Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 67