soutenue par lui. La personne qui invoque la rigueur excessive est tenue d’apporter son concours et a le fardeau de l’allégation et de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_761/2007 du 9 mai 2008 consid. 3). 6. Il convient dès lors d’examiner si les conditions d’un sursis ou d’une remise de frais prévues par la loi sont réalisées en l’espèce. 7. Dans sa demande, le requérant a fait valoir en substance qu’il ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour régler les émoluments dus, étant actuellement sans emploi et ce depuis de nombreux mois.