Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Ordonnance 3001 Berne SK 25 368 MES Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 11 août 2025 Procédure pénale dirigée contre : A.________ agissant par B.________ requérant Objet : Requête de remise de frais (frais de procédure : décision de la 2e Chambre pénale du 12 mai 2025 ; procédure SK 25 169) La Direction de la procédure ordonne : 1. La requête du 23 juillet 2025 de A.________, par son assistante sociale B.________, tendant à la remise des frais judiciaires de CHF 300.00 (facture no 901166238) auxquels il a été condamné par décision du 12 mai 2025 de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, est rejetée. 2. A.________ est autorisé à s’acquitter du montant de CHF 300.00 à raison de 3 acomptes mensuels de CHF 100.00. Le premier acompte est dû le 1er septembre 2025. En cas de retard de plus d’un mois dans le paiement d’une tranche, l’entier du solde encore dû est immédiatement exigible. 3. La présente ordonnance est rendue sans frais. 4. A notifier : - à A.________, par B.________ A communiquer : - au Service d’encaissement de la Cour suprême du canton de Bern Motifs : 1. Par courrier du 23 juillet 2025, A.________ (ci-après : le requérant), par son assistante sociale B.________, a déposé une demande tendant à la remise des frais judiciaires de CHF 300.00 auxquels il a été condamné par décision du 12 mai 2025 de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 2. Ce courrier est accompagné d’une attestation par laquelle le Service de l’Action Sociale de C.________ atteste soutenir financièrement le requérant depuis le 1er avril 2025. 3. Suite à l’ordonnance du 25 juillet 2025, le requérant, par son assistante sociale B.________, a transmis différentes pièces relatives à sa situation financière. 4. Le sursis et la remise des frais sont réglés à l’art. 425 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en vertu duquel l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Cette règle générale est concrétisée dans le canton de Berne par l’art. 10 al. 1 du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12), selon lequel l’autorité judiciaire compétente peut remettre totalement ou partiellement les frais de procédure ou accorder un sursis si le paiement constitue pour les personnes assujetties une rigueur excessive (let. a), ou si la créance est irrécouvrable ou présumée telle (let. b). 2 5. La question de savoir si le paiement des frais judiciaires constitue une rigueur excessive pour la personne assujettie s’apprécie notamment au vu du revenu mensuel, en tenant compte du minimum vital de la personne requérante, et de ses éventuelles obligations d’entretien. Selon une pratique constante, la notion de rigueur excessive signifie que la situation financière de la personne concernée est si précaire que du point de vue humain, le paiement de la créance ne peut en tout cas pas être exigé immédiatement et totalement, le paiement risquant de mettre sérieusement en danger la réinsertion sociale ou l’avenir (financier) du débiteur ou d’une personne soutenue par lui. La personne qui invoque la rigueur excessive est tenue d’apporter son concours et a le fardeau de l’allégation et de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_761/2007 du 9 mai 2008 consid. 3). 6. Il convient dès lors d’examiner si les conditions d’un sursis ou d’une remise de frais prévues par la loi sont réalisées en l’espèce. 7. Dans sa demande, le requérant a fait valoir en substance qu’il ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour régler les émoluments dus, étant actuellement sans emploi et ce depuis de nombreux mois. 8. Au vu de la situation financière du requérant, qui est soutenu par le service social depuis le 1er avril 2025, il est retenu qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter de l’entier de la somme facturée à brève échéance. 9. Toutefois, la situation financière précaire du requérant ne saurait être qualifiée de définitive. En effet, le fait qu’il ne bénéficie de l’aide sociale que depuis quelques mois indique que cette situation devrait être temporaire. Rien ne permet d’exclure que le requérant (qui se dit informaticien) exerce dans un avenir relativement proche une activité lucrative. Il est encore relativement jeune et sa situation ne peut être considérée comme définitivement obérée. En outre, aucun état de santé invalidant ou charge d’entretien particulièrement lourde n’a été allégué ou établi qui pourrait constituer un obstacle durable à une amélioration de sa situation financière. 10. Ainsi, A.________ est autorisé à payer une partie du montant dû par acomptes, sur une durée de 3 mois, à raison de 3 acomptes mensuels de CHF 100.00. Le premier acompte est dû le 1er septembre 2025. En cas de retard de plus d’un mois dans le paiement de l’acompte, l’entier du solde encore dû est immédiatement exigible. 11. La présente ordonnance est rendue sans frais. Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel 3 Voies de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 4