2.4. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas entré en matière sur l’appel déposé par le prévenu. 3. 3.1. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 200.00, sont mis à la charge du prévenu qui succombe, étant précisé que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombée.