3 2.2. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 CPP) et ils sont réputés observés si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai, les écrits devant être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 1 et 2 CPP).