5. Il incombe à toute personne sollicitant une remise de frais judiciaires de fournir, de manière spontanée, les pièces propres à établir de manière complète et crédible sa situation financière. En l’espèce, la requérante s’est limitée à de simples affirmations, non étayées par des justificatifs concrets, ce qui ne permet pas à l’autorité de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande. 2 6. Dans ces conditions, la requérante est défaillante (art. 93 CPP) et il n’est pas entré en matière sur sa requête du 12 mai 2025.