Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Ordonnance 3001 Berne SK 25 258 MES Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 12 août 2025 Procédure pénale dirigée contre : A.________ requérante Objet : requête de remise de frais (frais de procédure : décision de la 2e Chambre pénale du 19 mars 2025 ; procédure SK 25 48) La Direction de la procédure ordonne : 1. Il n’est pas entré en matière sur la requête datée du 12 mai 2025 (réceptionnée le 14 mai 2025) déposée par A.________, tendant à la remise des frais judiciaires de CHF 300.00 (facture no 901098339), auxquels elle a été condamnée par décision du 19 mars 2025 de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 2. La présente ordonnance est rendue sans frais. 3. A notifier : - à A.________ A communiquer : - au Service d’encaissement de la Cour suprême du canton de Berne Motifs : 1. Par courrier du 12 mai 2025, A.________ (ci-après : la requérante) a demandé une assistance judiciaire, car ses moyens ne lui permettraient pas de payer le montant de CHF 300.00 auxquels elle avait été condamnée par décision du 19 mars 2025 de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 2. Par ordonnance du 19 mai 2025, la Présidente e.r. a informé la requérante que son courrier du 12 mai 2025 était interprété comme une remise de frais et un délai de 20 jours lui a été imparti pour produire toutes les pièces établissant sa situation personnelle et financière. Il lui a également été précisé qu’à défaut de collaboration de sa part, il ne serait pas entré en matière sur la requête déposée. 3. Par courrier du 17 juin 2025, la requérante a indiqué ne pas exercer d’activité professionnelle et être endettée, sans toutefois produire la moindre pièce justificative à l’appui de ses déclarations. Elle a proposé de rembourser la somme de CHF 300.00 par versements mensuels de CHF 20.00 à compter du mois d’août 2025. 4. En vertu de l’art. 85 al. 3 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), l’ordonnance du 19 mai 2025 a été valablement notifiée à la requérante le 21 mai 2025. Le délai de 20 jours est ainsi arrivé à échéance le 10 juin 2025 (art. 90 al. 1 et 2 CPP). Or, à cette échéance et même tardivement par la suite, la requérante n’a transmis aucun des documents requis pour l’examen de sa demande. 5. Il incombe à toute personne sollicitant une remise de frais judiciaires de fournir, de manière spontanée, les pièces propres à établir de manière complète et crédible sa situation financière. En l’espèce, la requérante s’est limitée à de simples affirmations, non étayées par des justificatifs concrets, ce qui ne permet pas à l’autorité de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande. 2 6. Dans ces conditions, la requérante est défaillante (art. 93 CPP) et il n’est pas entré en matière sur sa requête du 12 mai 2025. 7. La présente ordonnance est rendue sans frais. 8. La requérante est expressément rendue attentive au fait que toute éventuelle requête de remise de frais de sa part qui ne serait pas dès le départ documentée complètement s’agissant de sa situation patrimoniale sera déclarée irrecevable et que des frais seront mis à sa charge. La Présidente e.r. : Miescher, Juge d'appel suppléante Voies de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 3