Le motif du prévenu ne peut être qu’égoïste, dans la mesure où il a agi dans son propre intérêt, respectivement dans celui de son entreprise, en profitant du statut précaire de E.________ et D.________ afin d’effectuer des travaux extrêmement physiques sur le chantier dont il avait la charge. Or, le prévenu aurait été en mesure d’employer légalement des personnes disposant des autorisations de travail nécessaires pour ce faire, sans qu’il n’ait été nécessaire d’employer des personnes en situation illégale sur le territoire helvétique. 22.3