20. Genre de peine 20.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 200-201). 20.2 En l’espèce, l’infraction à l’art. 117 al. 1 LEI est punie d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 20.3 A l’instar de la première instance, la 2e Chambre pénale considère que les faits du cas d’espèce ne constituent pas un cas grave au sens de l’art.