Le nouveau droit ne prévoit plus l’obligation de prononcer une peine pécuniaire en sus d’une peine privative de liberté. 18.2 Cependant, compte tenu du fait qu’est déterminante la comparaison concrète entre les peines à prononcer sous l’empire de chaque droit et qu’une peine pécuniaire doit être prononcée au cas d’espèce (cf. chiffre 20 ci-après), le nouveau droit s’avère ne pas être plus favorable. 19. Règles générales sur la fixation de la peine 19.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 199-200).