, a été écartée au vu de son incohérence manifeste et du fait qu’elle n’était corroborée par aucun élément au dossier. Dès lors, conformément aux faits retenus par la 2e Chambre pénale, le prévenu a lui-même engagé E.________ et D.________. 16.4 Au demeurant et comme le prévenu l’a reconnu lui-même, il était « tout seul le chef » (D. 177 l. 43) et c’est lui qui donnait les instructions (D. 178 l. 12). E.________ et D.________ travaillaient pour lui sur la base d’un contrat oral et le prévenu leur donnait manifestement les instructions nécessaires dans le cadre de leur travail à réaliser. 16.5