, tout en sachant qu’ils ne disposaient d’aucune autorisation de travail, respectivement qu’ils n’avaient pas d’autorisation de séjour en Suisse, habitant à l’étranger. 16.3 La thèse présentée par le prévenu et plaidée par la défense en première instance s’agissant d’une prétendue agence de placement par le biais de laquelle E.________ et D.________ auraient travaillé pour son entreprise, respectivement l’existence d’un contrat de sous-traitance en faveur de la société I.________ Sàrl, a été écartée au vu de son incohérence manifeste et du fait qu’elle n’était corroborée par aucun élément au dossier.