Il ne fait ainsi aucun doute, pour la 2e Chambre pénale, que ces personnes ont été directement engagées par le prévenu. Ce faisant, celui-ci ne pouvait ignorer que E.________ et D.________ ne disposaient pas des autorisations nécessaires pour travailler en Suisse, compte tenu du fait qu’ils étaient de nationalité étrangère et domiciliés au Kosovo, respectivement en Slovénie. 14.12 Partant, la 2e Chambre pénale considère comme établis les faits tels qu’ils ressortent de l’ordonnance pénale du 2 août 2023, soit que le prévenu, en qualité de personne responsable, a employé E.________ et D.________ à C.________, entre le