ont été employés directement par le prévenu et non par une entreprise tierce à qui des travaux de sous-traitance auraient été confiés. La version avancée par le prévenu a manifestement été inventée pour les besoins de la cause, afin de tenter de se disculper. 14.11 Conformément aux constatations de la CMTBE, il sied de considérer que E.________ et D.________ effectuaient des travaux de coffrage sur le chantier géré par la société du prévenu, qui est précisément spécialisée dans ce type de travaux. Il ne fait ainsi aucun doute, pour la 2e Chambre pénale, que ces personnes ont été directement engagées par le prévenu.