I.________ Sàrl et à la nature des relations contractuelles qui en découlent, compte tenu de ses contradictions, de ses incohérences et de ses mensonges en procédure. De plus, ses déclarations ne sont corroborées par aucun élément au dossier et ses explications sont dénuées de toute cohérence. Dans ces conditions, la 2e Chambre pénale considère qu’aucun contrat n’a été passé entre les sociétés J.________ Sàrl et I.________ Sàrl, de sorte que E.________ et D.________ ont été employés directement par le prévenu et non par une entreprise tierce à qui des travaux de sous-traitance auraient été confiés.