Au surplus, il aurait manifestement été informé d’une telle configuration s’il avait véritablement été impliqué dans une relation professionnelle avec l’entreprise du prévenu et la société I.________ Sàrl, telle qu’elle ressort du « contrat d’entreprise » déposé par le prévenu. 14.9 Pour le surplus, la 2e Chambre pénale se rallie entièrement aux considérations de la première instance en ce qui concerne l’appréciation des déclarations du prévenu et leur absence de crédibilité. 14.10 Au vu de ce tout qui précède, la crédibilité du prévenu doit être considérée comme très mauvaise, voire nulle quant au contrat prétendument passé avec la société