De plus, une rémunération horaire était prévue dans ledit contrat. A ce propos, il est relevé que les déclarations du prévenu durant la procédure d’appel contredisent le taux horaire de CHF 40.00 mentionné dans le contrat (D. 55), celui-ci ayant indiqué à plusieurs reprises qu’une rémunération de CHF 45.00 par heure étaient prévue pour les deux employés, mais également s’agissant de l’entreprise G.________ AG (D. 276 l. 51 ; D. 277 l. 107, l. 115). En tout état de cause, le prévenu n’a produit aucun document démontrant qu’il aurait rémunéré la société I.________