Selon ses dires, le prévenu aurait déjà envoyé ce contrat au CMTBE (D. 50 l. 37-38). Or, la mention d’un tel contrat ne figure pas dans le rapport établi par le CMTBE, respectivement dans les annexes de celui-ci. Il ressort en réalité de ce rapport que le prévenu ne se souvenait même pas du nom de la société tierce lors de son appel téléphonique avec l’inspecteur du travail (D. 9). 14.2 Malgré cette préparation, le prévenu n’a eu de cesse de se contredire ou d’affirmer – sans ciller et même face à l’évidence – des contre-vérités.