Au demeurant, leurs déclarations ne constituent pas des éléments de preuve essentiels dans le cadre de la présente procédure, les faits pouvant être établis sur la base des autres moyens de preuve figurant au dossier. 11.11 Ce faisant, les déclarations de E.________ et D.________ doivent être écartées du dossier, dans la mesure où le prévenu n’a pas pu y être confronté en violation de l’art. 6 al. 3 CEDH.