D. 29 l. 29), la jurisprudence précitée ne saurait trouver application au cas d’espèce, compte tenu du fait qu’ils ne peuvent être considérés comme restant introuvables malgré des recherches appropriées. Au surplus, les autorités de poursuite pénale étaient en possession d’une copie de leur passeport et E.________ avait désigné un domicile de notification auprès de son frère résidant à H.________. Quant à D.________, son adresse en Slovénie était valable, l’ordonnance pénale rendue à son encontre ayant pu y être envoyée. L’envoi recommandé n’a en revanche pas été réclamé par celui-ci.