, invoquant une violation de l’art. 6 al. 3 let. d CEDH (D. 130-131). Cette réquisition de preuves a été admise (D. 171), mais elle n’a pas pu être concrétisée, au vu, selon le Tribunal régional, de la disparition des personnes en question. 11.9 Dans la mesure où E.________ et D.________ ont tous deux communiqué leur adresse à l’étranger (D. 19 l. 27 ; D. 29 l. 29), la jurisprudence précitée ne saurait trouver application au cas d’espèce, compte tenu du fait qu’ils ne peuvent être considérés comme restant introuvables malgré des recherches appropriées.