, nos 14-16 et 33 ad art. 147 CPP). En effet, la répétition d’une preuve récoltée durant l’instruction doit en principe avoir lieu au même stade de la procédure, sous peine de contourner la finalité même du droit de participer (ALEXANDRE GUISAN, La violation du droit de participer, in : PJA 3 2019). Toutefois, le droit à la confrontation peut encore être invoqué dans la procédure de première ou de deuxième instance (DORRIT SCHLEIMINGER / DANIEL SCHAFFNER, in Baslerkommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 20 ad art. 147). 11.5