2 et 3.1 et les références citées ; 6B_529/2014 du 10 décembre 2014 consid. 5.2 et les références citées). 11.4 Le prévenu peut renoncer explicitement ou tacitement à la répétition de l’administration de ce moyen de preuve, comme par exemple, lorsqu’aucune requête tendant à une confrontation n’a été déposée en temps utile, respectivement au moment de la clôture de l’instruction (OLIVIER THORMANN, op. cit., nos 14-16 et 33 ad art.