Ainsi, les déclarations de la personne prévenue dans la procédure séparée peuvent être exploitées à charge du prévenu seulement si le droit à la confrontation de celui-ci a été respecté. Pour cela, l'accusé doit disposer d'une occasion adéquate et suffisante pour contester ces déclarations à charge et interroger l'auteur, au moment de sa déposition ou ultérieurement au cours de la procédure (ATF 141 IV 220 consid. 4.5). Le droit découlant de l’art. 6 ch. 3 CEDH revêt en principe un caractère absolu et il peut y être renoncé