6 11.3 Il découle en outre de l’art. 6 ch. 3 let. d de la Convention de la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) qu’un témoignage à charge ne peut être exploité qu’à condition que le prévenu ait eu l’occasion, à au moins une reprise pendant la procédure, d’interroger le témoin en confrontation directe. Ainsi, les déclarations de la personne prévenue dans la procédure séparée peuvent être exploitées à charge du prévenu seulement si le droit à la confrontation de celui-ci a été respecté.