La restriction des droits de participation de personnes prévenues dans des procédures différentes en comparaison avec les droits de participation de coprévenus est implicitement voulue par le législateur et il convient de s’en accommoder (ATF 141 IV 220 consid. 4.5). Néanmoins, si l’autorité pénale utilise les déclarations faites par un prévenu dans le cadre de la procédure pénale menée contre un second prévenu, celui-ci doit avoir eu, au moins une fois au cours de la procédure, la possibilité d’être confronté au premier prévenu (OLIVIER THORMANN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 2a ad art. 147 CPP).