Partant, le droit du prévenu de participer à l'administration des preuves selon l’art. 147 CPP ne s'étend pas aux procédures conduites séparément contre d'autres prévenus (ATF 140 IV 172 consid. 1.2 ; ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4). La restriction des droits de participation de personnes prévenues dans des procédures différentes en comparaison avec les droits de participation de coprévenus est implicitement voulue par le législateur et il convient de s’en accommoder (ATF 141 IV 220 consid.