1 CPP par exemple). Les preuves qui ont été administrées en violation de ce droit ne peuvent être exploitées à charge de la partie qui n’était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; ATF 139 IV 23 consid. 4.2 ; ATF 143 IV 457). 11.2 Le droit de participer à l’administration des preuves tel qu’explicité ci-avant est réservé aux parties à la procédure, auxquelles l’art. 147 al. 1 CPP est seul applicable. Dès lors, les prévenus poursuivis dans des procédures séparées ne sont pas parties aux procédures dirigées contre les autres prévenus. Partant, le droit du prévenu de participer à l'administration des preuves selon l’art.