, aucune instruction n’a été menée sur la localisation de son téléphone ou sur les échanges téléphoniques qui seraient intervenus entre ces personnes et lui-même. Aucune preuve essentielle n’aurait ainsi été administrée et le principe in dubio pro reo aurait été violé. Me B.________ a exposé que le prévenu aurait sous-traité – pour le prix convenu avec G.________ AG – du travail à une entreprise tierce, qui aurait elle-même employé deux personnes sans autorisation, lesquelles auraient été envoyées sur le chantier du prévenu. Dans ce cadre, il n’aurait fait aucun bénéfice. Me B.________ a également relevé que le prévenu