Par courrier du 17 mars 2025, Me B.________ a sollicité la tenue d’une audience orale (D. 243), de sorte que la procédure d’appel s’est déroulée par orale (ordonnance du 18 mars 2025, D. 244-245). 3.4 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu et de son défenseur (voir la citation, D. 253-256). 3.5 Par courrier du 4 août 2024 (D. 261), Me B.________ a indiqué ne pas avoir de réquisitions de preuve à faire valoir, dans le délai fixé à cet égard. 3.6 Ultérieurement, dans le cadre du délai imparti à la défense pour faire parvenir à la 2e Chambre pénale tous les documents en lien avec les faits à juger ou pour