Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 25 23 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 10 octobre 2025 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 17 octobre 2025) Composition Juge d’appel suppléante Miescher (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Schmid Greffière Tellan Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure d’appel) Prévention infraction à la loi sur les étrangers Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique) du 22 novembre 2024 (PEN 2023 696) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 2 août 2023 (ci-après également désignée par OP), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci- après désigné par D.], pages 67-68) : begangen vom 8. September 2022 bis 22 September 2022 Ort C.________ Sachverhalt Der Beschuldigte beschäftigte als verantwortliche Person D.________ und E.________, beide von Kosovo, auf der Baustelle, wobei er wusste oder zumindest in Kauf nahm, dass diese über keine ausländerrechtliche Arbeitsbewilligung verfügten. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 22 novembre 2024 (D. 191-193). 2.2 Par jugement du 22 novembre 2024 (D. 182-183), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. reconnu A.________ coupable d’infraction à la LEI commise entre le 8 septembre 2022 et le 22 septembre 2022 à C.________, par le fait d’avoir, comme personne responsable, employé deux personnes sans permis de travail nécessaire ; II. condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 130.00, soit un total de CHF 10'400.00 ; 2. au paiement des frais de procédure d’un total de CHF 1'800.00 ; III. ordonné : 1. (notification) ; 2. (communication). 2.3 Par courrier du 22 novembre 2024 (D. 186), Me B.________ a confirmé son annonce d'appel pour A.________, qu’il avait d’ores et déjà formulée oralement pour mention au procès-verbal lors des débats de première instance (D. 180). 2.4 La motivation du jugement précité a été rendue le 13 janvier 2025 (D. 191-203) et notifiée le 14 janvier 2025 à la défense (D. 207). 2 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 3 février 2025 (D. 210 ss), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. 3.2 À la suite de l’ordonnance du 4 février 2025 (D. 235-236), le Parquet général a indiqué qu’il renonçait à participer à la procédure par-devant la juridiction d’appel (courrier du 20 février 2025, D. 238). 3.3 Par ordonnance du 21 février 2025 (D. 239-240), l’application de la procédure écrite a été proposée. Par courrier du 17 mars 2025, Me B.________ a sollicité la tenue d’une audience orale (D. 243), de sorte que la procédure d’appel s’est déroulée par orale (ordonnance du 18 mars 2025, D. 244-245). 3.4 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu et de son défenseur (voir la citation, D. 253-256). 3.5 Par courrier du 4 août 2024 (D. 261), Me B.________ a indiqué ne pas avoir de réquisitions de preuve à faire valoir, dans le délai fixé à cet égard. 3.6 Ultérieurement, dans le cadre du délai imparti à la défense pour faire parvenir à la 2e Chambre pénale tous les documents en lien avec les faits à juger ou pour documenter la situation personnelle du prévenu (D. 253-256), Me B.________ a, par courrier du 17 septembre 2025 (D. 266), formulé des réquisitions de preuve complémentaires tendant à l’audition de D.________, de E.________ et de F.________ comme témoins. Celles-ci ont été rejetées par décision de la Cour de céans du 19 septembre 2025, à laquelle il est renvoyé (D. 267-271). 3.7 Durant l’audience des débats en appel du 10 octobre 2025, Me B.________ a réitéré les réquisitions de preuve qui avaient été rejetées par décision du 19 septembre 2025, à savoir les auditions de D.________, de E.________ et de F.________ comme témoins. Celles-ci ont à nouveau été rejetées par la Cour de céans. En revanche, la nouvelle réquisition de preuve de Me B.________ tendant à la production du casier judiciaire de F.________ a été admise et l’extrait correspondant a été édité et remis à la défense séance tenante. 3.8 Lors de l’audience précitée, Me B.________, pour A.________, a renvoyé aux conclusions prises dans le cadre de sa déclaration d’appel (D. 212), à savoir : 1. L'appel est admis. 2. Le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland est modifié et a désormais la teneur suivante : I. A.________ est acquitté. II.1 Supprimé. II. 2. La requête en indemnité conformément à l'art. 429 CPP déposée par A.________ est admise. Partant, une équitable indemnité à hauteur de CHF 4'206.00 lui est versée par le canton de Berne. II. 3. Les frais de la procédure sont mis à la charge du canton de Berne. 3. Les frais de la procédure d'appel, fixés à dire de justice, sont mis à la charge du canton de Berne. 3 4. Une indemnité de CHF 5'816.86 est due à A.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. 3.9 A.________ a renoncé à prendre la parole en dernier. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 L’appel porte sur le verdict de culpabilité d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) et sur la peine prononcée. En conséquence, le refus d’allouer une indemnité au prévenu ainsi que sa condamnation au paiement des frais de procédure est également remise en cause. La totalité du jugement de première instance doit ainsi être réexaminée. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile, conformément à l’art. 391 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). Elle ne fait en revanche pas obstacle au prononcé d’un verdict de culpabilité d’un délit consommé en lieu et place d’un verdict de culpabilité de complicité à un crime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1128/2016 du 15 février 2017 consid. 1.5). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 4 Les arguments de la partie appelante doivent être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 194 ss). La défense n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse et un extrait de l’Office des poursuites concernant le prévenu ont été requis. Les dossiers des procédures pénales dirigées contre E.________ (BJS 22 21609) et D.________ (BJS 22 21610) ont été édités. L’extrait du casier judiciaire concernant F.________ a été édité au dossier lors de l’audience des débats d’appel. Enfin, le prévenu a été auditionné durant ladite audience. III. Appréciation des preuves 9. Arguments de la défense 9.1 Me B.________ a plaidé que l’administration des preuves avait été faite de manière incomplète et en violation du droit d’être entendu du prévenu. La défense a allégué que l’appréciation des preuves était erronée et abusive, dans le cadre d’une procédure pénale qui aurait été bâclée et menée uniquement à charge à l’encontre du prévenu. Pour la défense, le prévenu n’a jamais été confronté à E.________, D.________ et F.________, aucune instruction n’a été menée sur la localisation de son téléphone ou sur les échanges téléphoniques qui seraient intervenus entre ces personnes et lui-même. Aucune preuve essentielle n’aurait ainsi été administrée et le principe in dubio pro reo aurait été violé. Me B.________ a exposé que le prévenu aurait sous-traité – pour le prix convenu avec G.________ AG – du travail à une entreprise tierce, qui aurait elle-même employé deux personnes sans autorisation, lesquelles auraient été envoyées sur le chantier du prévenu. Dans ce cadre, il n’aurait fait aucun bénéfice. Me B.________ a également relevé que le prévenu 5 n’avait jamais pu être confronté à E.________, à D.________ et à F.________. Enfin, la défense a contesté la manière dont certains propos du prévenu avaient été protocolés par le Tribunal de première instance, indiquant que l’enregistrement différait du procès-verbal s’agissant de la question relative aux antécédents du prévenu, qui n’aurait jamais nié avoir été condamné par le passé. Partant, Me B.________ a contesté l’appréciation de la crédibilité du prévenu qui avait été faite par l’instance précédente, invoquant que A.________ n’avait aucunement menti durant la procédure, contrairement à ce qui figurait dans la motivation du jugement. Il a également été relevé que le prévenu ne parlait pas suffisamment bien le français afin de comprendre les questions posées et de pouvoir y répondre de manière circonstanciée. La défense a ainsi conclu que les faits avaient été établis de manière incomplète, erronée et arbitraire. 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 193-194), sans les répéter. 11. Exploitabilité des déclarations de E.________ et de D.________ 11.1 L’art. 147 al. 1 CPP institue le principe de la publicité de l’administration de la preuve pour les parties. Ainsi, les parties ont le droit d’être présentes lors de l’administration des preuves par le Ministère public ou le Tribunal et de poser des questions aux personnes présentes. Ce principe découle du droit d’être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP), qui ne peut être restreint qu’à certaines conditions (cf. art. 108, 146 al. 4, 149 al. 2 let. b et 101 al. 1 CPP par exemple). Les preuves qui ont été administrées en violation de ce droit ne peuvent être exploitées à charge de la partie qui n’était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; ATF 139 IV 23 consid. 4.2 ; ATF 143 IV 457). 11.2 Le droit de participer à l’administration des preuves tel qu’explicité ci-avant est réservé aux parties à la procédure, auxquelles l’art. 147 al. 1 CPP est seul applicable. Dès lors, les prévenus poursuivis dans des procédures séparées ne sont pas parties aux procédures dirigées contre les autres prévenus. Partant, le droit du prévenu de participer à l'administration des preuves selon l’art. 147 CPP ne s'étend pas aux procédures conduites séparément contre d'autres prévenus (ATF 140 IV 172 consid. 1.2 ; ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4). La restriction des droits de participation de personnes prévenues dans des procédures différentes en comparaison avec les droits de participation de coprévenus est implicitement voulue par le législateur et il convient de s’en accommoder (ATF 141 IV 220 consid. 4.5). Néanmoins, si l’autorité pénale utilise les déclarations faites par un prévenu dans le cadre de la procédure pénale menée contre un second prévenu, celui-ci doit avoir eu, au moins une fois au cours de la procédure, la possibilité d’être confronté au premier prévenu (OLIVIER THORMANN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 2a ad art. 147 CPP). 6 11.3 Il découle en outre de l’art. 6 ch. 3 let. d de la Convention de la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) qu’un témoignage à charge ne peut être exploité qu’à condition que le prévenu ait eu l’occasion, à au moins une reprise pendant la procédure, d’interroger le témoin en confrontation directe. Ainsi, les déclarations de la personne prévenue dans la procédure séparée peuvent être exploitées à charge du prévenu seulement si le droit à la confrontation de celui-ci a été respecté. Pour cela, l'accusé doit disposer d'une occasion adéquate et suffisante pour contester ces déclarations à charge et interroger l'auteur, au moment de sa déposition ou ultérieurement au cours de la procédure (ATF 141 IV 220 consid. 4.5). Le droit découlant de l’art. 6 ch. 3 CEDH revêt en principe un caractère absolu et il peut y être renoncé que dans ces circonstances particulières. En outre, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le prévenu ne peut reprocher aux autorités pénales de ne pas avoir cité une personne en particulier aux fins de confrontation lorsque la défense omet d’en faire la réquisition dans les formes requises et en temps voulu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1196/2018 du 6 mars 2019 consid. 2 et 3.1 et les références citées ; 6B_529/2014 du 10 décembre 2014 consid. 5.2 et les références citées). 11.4 Le prévenu peut renoncer explicitement ou tacitement à la répétition de l’administration de ce moyen de preuve, comme par exemple, lorsqu’aucune requête tendant à une confrontation n’a été déposée en temps utile, respectivement au moment de la clôture de l’instruction (OLIVIER THORMANN, op. cit., nos 14-16 et 33 ad art. 147 CPP). En effet, la répétition d’une preuve récoltée durant l’instruction doit en principe avoir lieu au même stade de la procédure, sous peine de contourner la finalité même du droit de participer (ALEXANDRE GUISAN, La violation du droit de participer, in : PJA 3 2019). Toutefois, le droit à la confrontation peut encore être invoqué dans la procédure de première ou de deuxième instance (DORRIT SCHLEIMINGER / DANIEL SCHAFFNER, in Baslerkommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 20 ad art. 147). 11.5 L'absence de confrontation ne viole toutefois pas les droits de la défense lorsque les personnes devant être auditionnées refusent de témoigner ou qu’une nouvelle audition n’est pas possible parce qu'elles restent introuvables malgré des recherches appropriées, qu'elles deviennent durablement incapables d'être entendues ou qu'elles sont décédées dans l'intervalle. Pour que le témoignage initial soit utilisable, il faut toutefois que le prévenu ait pu prendre suffisamment position sur les déclarations à charge, que celles-ci aient été soigneusement examinées et qu'un verdict de culpabilité ne se fonde pas uniquement sur ces déclarations. En outre, le fait que le prévenu n'ait pas pu faire valoir ses droits en temps utile ne doit pas être de la responsabilité de l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1137/2020 du 17 avril 2023, consid. 1.4.2.1 et les références citées). 11.6 On déduit du droit à la confrontation l’obligation, pour les autorités, de rechercher activement la personne à entendre, avec l’aide de la police, en ayant cas échéant recours aux mécanismes offerts par l’entraide judiciaire internationale (ALEXANDRE GUISAN, La violation du droit de participer, in : PJA 3 2019). 7 11.7 En l’espèce, A.________ n’était pas partie au sein des procédures pénales dirigées contre E.________ et D.________, qui ont été entendus comme prévenus, si bien que l’art. 147 al. 1 CPP n’était pas applicable à l’administration des preuves effectuée dans ces procédures. En revanche, conformément aux principes jurisprudentiels exposés ci-dessus et au droit à la confrontation découlant de l’art. 6 ch. 3 CEDH, le prévenu avait le droit d’être confronté au moins une fois à E.________ et D.________. 11.8 Pour rappel, le prévenu a été condamné par ordonnance pénale, à laquelle il a fait opposition. Par la suite, Me B.________ a demandé la consultation du dossier et a confirmé l’opposition du prévenu, indiquant les motifs à l’appui de celle-ci (D. 89-90). Dans son courrier du 9 octobre 2023, le défenseur du prévenu n’a aucunement mis en exergue le fait que son client n’avait pas été confronté à E.________ et D.________, dont il n’a pas requis les auditions. Il a uniquement évoqué la possibilité d’entendre F.________, expliquant que le prévenu souhaitait pouvoir être confronté à celui-ci. Toutefois, par-devant le Tribunal de première instance, la défense a requis l’audition de E.________ et D.________, invoquant une violation de l’art. 6 al. 3 let. d CEDH (D. 130-131). Cette réquisition de preuves a été admise (D. 171), mais elle n’a pas pu être concrétisée, au vu, selon le Tribunal régional, de la disparition des personnes en question. 11.9 Dans la mesure où E.________ et D.________ ont tous deux communiqué leur adresse à l’étranger (D. 19 l. 27 ; D. 29 l. 29), la jurisprudence précitée ne saurait trouver application au cas d’espèce, compte tenu du fait qu’ils ne peuvent être considérés comme restant introuvables malgré des recherches appropriées. Au surplus, les autorités de poursuite pénale étaient en possession d’une copie de leur passeport et E.________ avait désigné un domicile de notification auprès de son frère résidant à H.________. Quant à D.________, son adresse en Slovénie était valable, l’ordonnance pénale rendue à son encontre ayant pu y être envoyée. L’envoi recommandé n’a en revanche pas été réclamé par celui-ci. Partant, il ne pouvait être considéré que ces témoins avaient disparu, alors que leur adresse et identité étaient connues des autorités (dossier pénal BJS 22 21610, p. 55 et 77-85 et dossier pénal BJS 22 21609, p. 34 et 76 ss) et que des démarches auraient pu être entreprises, ce d’autant plus que leur audition – requise par la défense – avait été admise par le Tribunal régional. 11.10 A ce stade de la procédure, force est toutefois de considérer que E.________ et D.________ étant domiciliés à l’étranger – respectivement au Kosovo et en Slovénie –, les démarches ainsi que les coûts nécessaires pour l’organisation d’une commission rogatoire apparaissent démesurés. Au demeurant, leurs déclarations ne constituent pas des éléments de preuve essentiels dans le cadre de la présente procédure, les faits pouvant être établis sur la base des autres moyens de preuve figurant au dossier. 11.11 Ce faisant, les déclarations de E.________ et D.________ doivent être écartées du dossier, dans la mesure où le prévenu n’a pas pu y être confronté en violation de l’art. 6 al. 3 CEDH. 8 12. Déclarations de A.________ 12.1 En préambule, il sied de relever que les capacités linguistiques du prévenu en français sont bonnes, respectivement bien meilleures que ce que la défense a tenté d’invoquer. En effet, il ressort de l’enregistrement de l’audition du prévenu en première instance que celui-ci était parfaitement à même de comprendre les questions qui lui étaient posées, bien que celles-ci aient parfois pu être quelque peu techniques. Lors de l’audience des débats d’appel, l’attitude du prévenu a été toute autre. Celui-ci a fait mine de ne pas comprendre certaines questions et de répondre dans un français approximatif, ceci contrastant de manière flagrante avec ses capacités linguistiques qui ont pu être constatées durant la procédure de première instance, sur la base de l’enregistrement effectué et réécouté par la 2e Chambre pénale durant les délibérations. Il est également relevé que le prévenu s’exprime très aisément en allemand, plusieurs questions et réponses ayant été effectuées dans cette langue durant l’audience des débats d’appel. La 2e Chambre pénale a ainsi pu constater d’elle-même sa bonne maîtrise de l’allemand. Or, c’est dans cette langue qu’il a été questionné par le Contrôle du marché du travail du canton de Berne et entendu par la police cantonale bernoise lors de sa première audition. Le bon niveau d’allemand du prévenu ressort du reste de cette audition par l’utilisation des termes techniques se rapportant à la location de travailleurs (à ce propos, voir chiffre 14.2 ci-après), alors même qu’il n’était pas assisté par un mandataire professionnel. 12.2 Auditionné par-devant la police cantonale bernoise le 8 juin 2023 (D. 49-53), le prévenu s’est dit étonné des accusations portées à son encontre. Il a en effet déclaré que c’est par le biais d’une entreprise de placement que deux personnes auraient été envoyées sur son chantier, le prévenu ayant supposé que tout avait été fait dans les règles. A ce propos, le prévenu a déposé le contrat en question passé avec ladite « agence de placement » (voir D. 54-56), qu’il a déclaré avoir signé le 2 août 2022. 12.3 Le prévenu a ensuite expliqué que F.________, gérant de l’entreprise I.________ Sàrl, lui aurait demandé s’il pouvait travailler pour lui, respectivement lui aurait indiqué qu’il disposait de personnes voulant travailler, mais qu’il n’avait rien à leur confier à cette période. Le prévenu aurait alors mandaté cette société pour le chantier de C.________, à condition que tout soit fait dans les règles s’agissant des ouvriers et du travail à effectuer. E.________ et D.________ auraient ainsi été employés par la société I.________ Sàrl et non par le prévenu. Ce dernier a contesté savoir que les deux employés en question ne disposaient pas d’un permis de travail, sans quoi il n’aurait jamais passé un contrat avec ladite société, à laquelle il a déclaré avoir confié le chantier. Le prévenu n’aurait jamais vu E.________ et D.________. F.________ aurait tout organisé. Le prévenu aurait mis fin à sa collaboration avec la société I.________ Sàrl à la suite du contrôle effectué par les inspecteurs du travail. Le prévenu a indiqué n’avoir confié que le chantier de C.________ à cette société. 12.4 Selon le prévenu, il était possible que E.________ et D.________ eussent travaillé pendant une dizaine de jours sur le chantier en question. Il ne serait cependant jamais allé sur place à cette période. 9 12.5 Enfin, le prévenu a nié avoir employé précédemment des personnes sans autorisation et il a démenti avoir été condamné pour cela. 12.6 Lors de l’audience des débats de première instance (D. 177-179), le prévenu a confirmé être le seul gérant de son entreprise, J.________ Sàrl. Il a expliqué qu’il donnait lui-même les instructions sur les chantiers et qu’il contrôlait ponctuellement le déroulement de ceux-ci, s’il en avait le temps. Il a déclaré employer six personnes. F.________ aurait demandé au prévenu de pouvoir l’aider sur le chantier de C.________, ce qu’il aurait accepté. Un contrat d’entreprise aurait alors été passé s’agissant des travaux de sous-traitance, que le prévenu a confirmé avoir signé le 28 juillet 2022, respectivement le 2 août 2022. Le fiduciaire du prévenu aurait établi le contrat en question. 12.7 Enfin, questionné à propos de précédentes condamnations pour infractions à la LEI dans les cantons de K.________ et de L.________, le prévenu a indiqué « n’avoir jamais eu de problème » (D. 179 l. 40). Dans le cadre de l’enregistrement de l’audition du prévenu durant les débats de première instance (dès 20 minutes 35 secondes), il est constaté qu’à la question de savoir s’il avait déjà été condamné pour avoir lui-même travaillé de manière illégale, le prévenu a répondu : « non, là c’était tout en ordre, je sais pas qu’est-ce qu’ils ont mis là-bas ». La Présidente du Tribunal régional a relevé qu’il avait été condamné pour cela à M.________ et le prévenu s’est exclamé : « M.________ ? Non, non, non, non ! ». Il a été indiqué au prévenu que cela figurait dans son casier judiciaire, celui-ci répondant « non ! ». Une discussion s’est ensuite engagée avec Me B.________ afin de savoir à quelle page du dossier le casier judiciaire du prévenu se trouvait. Il a été précisé que la question concernait une condamnation du prévenu pour avoir lui-même travaillé sans autorisation. La Présidente a demandé au prévenu s’il avait été contrôlé pour avoir travaillé sans autorisation et celui-ci a répondu : « non, je sais pas, vraiment je ne me rappelle pas qu’est-ce qu’ils ont mis, mais vraiment, j’ai jamais eu de problème à cause du travail ». La Présidente a ensuite indiqué au prévenu que celui-ci avait été condamné à deux reprises. Il a répondu : « non ». La Présidente a précisé que selon l’extrait du casier judiciaire, le prévenu avait été condamné en 2014 à M.________ et en 2015 à L.________. Le prévenu a indiqué : « ça, jamais eu ça, vraiment, je comprends pas ». Me B.________ a alors présenté au prévenu l’extrait de son casier judiciaire, en attirant son attention sur les condamnations de 2014 et de 2015, posant la question suivante : « vous ne vous en souvenez pas ? ». Aucune réponse audible du prévenu n’a été apportée (D. 180a). 12.8 Lors de l’audience des débats d’appel (D. 275-279), le prévenu a indiqué que D.________ et E.________ auraient été envoyés par la société I.________ Sàrl. Le gérant, F.________, lui aurait demandé s’il avait du travail à lui fournir et le prévenu lui aurait alors sous-traité une partie du chantier de C.________. Le prévenu n’aurait jamais vu les deux employés sur son chantier et F.________ aurait lui-même organisé leur cahier des tâches, sur la base du programme élaboré par le prévenu. C’est également F.________ qui leur aurait fourni les outils nécessaires. Le prévenu n’aurait réalisé aucun bénéfice pour cette sous-traitance. Une rémunération horaire 10 de CHF 45.00 aurait été prévue pour les deux employés ainsi que pour la société G.________ AG. Cette dernière aurait été informée de la sous-traitance confiée à une entreprise tierce. Il n’a pas été possible pour le prévenu d’indiquer la valeur estimée du chantier confiée à la société I.________ Sàrl, celui-ci louvoyant dans ses réponses en indiquant que c’était uniquement une fois le travail réalisé que la facture aurait été établie par la comptabilité, sur la base des heures effectivement travaillées. Le prévenu a expliqué qu’il aurait déjà croisé F.________ par le passé sur des chantiers, à deux ou trois reprises, ainsi qu’à N.________, où il habitait. 13. Autres moyens de preuve au dossier 13.1 Selon le rapport du 22 septembre 2022 (D. 6 ss) établi par le Contrôle du marché du travail du canton de Berne (ci-après : le CMTBE), D.________ et E.________ ont été contrôlés ce même jour, alors qu’ils effectuaient des travaux de décoffrage dans un garage souterrain à C.________. Ils étaient tous deux en possession d’un passeport kosovar (voir D. 14 et D. 16) et ne disposaient pas d’un permis de travail en Suisse. Ils ont déclaré qu’ils travaillaient depuis quelques jours, mais ont refusé de faire des déclarations relatives à leurs conditions salariales. Le gérant de l'entreprise G.________ AG a indiqué par téléphone aux inspecteurs de la CMTBE qu'il avait confié les travaux à A.________, de l’entreprise J.________ Sàrl. Ce dernier a indiqué aux inspecteurs qu’il avait loué (« eingemietet ») les deux travailleurs en question auprès d’une autre société, dont il ne se rappelait pas le nom (D. 9). Il est relevé que lors de son audition par-devant la police cantonale bernoise, le prévenu a confirmé avoir eu un contact téléphonique avec le CMTBE (D. 50 l. 37- 38). 13.2 Le prévenu a produit un contrat d’entreprise passé entre J.________ Sàrl et la société I.________ Sàrl le 28 juillet 2022 (D. 45-47). Selon ce contrat, J.________ Sàrl serait spécialisée dans le conseil de gestion d'entreprise de construction générale. En sa qualité d’intermédiaire, elle aurait mis en relation la société I.________ Sàrl avec la société G.________ AG, qui aurait eu besoin d'entreprise spécialisée dans le cadre de ses nouveaux chantiers. I.________ Sàrl se serait engagée à exécuter les travaux demandés par le maître d’ouvrage, pour un tarif horaire de CHF 40.00. Une attestation d’assurance sociale devait être remise par le maître d’ouvrage à la caisse de compensation AVS, considérant l’entrepreneur comme une personne exerçant une activité lucrative. 13.3 Selon l’extrait du Registre du commerce, la société J.________ Sàrl a pour but social l’exploitation d'une entreprise de construction spécialisée dans les ferraillages, isolations, rénovations. Le prévenu en est l’associé gérant, avec signature individuelle (D. 48). 13.4 Il ressort de l’extrait du Registre du commerce que la société I.________ Sàrl est en liquidation. Elle avait pour but social la réalisation de tout type de travaux d’entreprise dans le domaine du bâtiment. L’entreprise a été dissoute le 8 septembre 2022 par décision du Tribunal de O.________, en raison de carences organisationnelles. L’entreprise a été radiée le 10 janvier 2023 (D. 57-50). 11 13.5 Selon l’extrait du casier judiciaire de F.________, édité durant la procédure d’appel à la demande de la défense (D. 284-290), celui-ci a été condamné à six reprises entre les années 2013 et 2024, pour un total de 31 infractions. 13.6 Les dossiers des procédures dirigées contre E.________ (BJS 22 21609) et contre D.________ (BJS 22 21610) ont été édités, desquels il ressort que les personnes précitées ont été condamnées par ordonnance pénale pour avoir travaillé sans autorisation sur un chantier à C.________ entre le 8 et le 22 septembre 2022. 14. Appréciation au cas d’espèce 14.1 La 2e Chambre pénale relève tout d’abord que la première audition du prévenu a été effectuée très tardivement, soit neuf mois après la commission des faits pour lesquels il a été renvoyé. Le prévenu a donc pleinement pu préparer sa défense, ce qui apparaît dès la première question posée en lien avec ces faits, puisqu’il a fourni aux policiers le contrat qui l’aurait lié à une société tierce pour l’exécution des travaux en question. Selon ses dires, le prévenu aurait déjà envoyé ce contrat au CMTBE (D. 50 l. 37-38). Or, la mention d’un tel contrat ne figure pas dans le rapport établi par le CMTBE, respectivement dans les annexes de celui-ci. Il ressort en réalité de ce rapport que le prévenu ne se souvenait même pas du nom de la société tierce lors de son appel téléphonique avec l’inspecteur du travail (D. 9). 14.2 Malgré cette préparation, le prévenu n’a eu de cesse de se contredire ou d’affirmer – sans ciller et même face à l’évidence – des contre-vérités. Le prévenu s’est contredit en indiquant n’être jamais allé sur le chantier de C.________, puis reconnaissant par la suite qu’il s’était certainement rendu sur place – néanmoins en- dehors de la période durant laquelle E.________ et D.________ y auraient travaillé. En lien avec la nature du contrat qu’il l’aurait lié à la société I.________ Sàrl, le prévenu a fait des déclarations pour le moins nébuleuses et incohérentes. Dans un premier temps, il avait indiqué à l’inspecteur du travail avoir loué (« eingemietet ») deux employés à une société dont il ne se souvenait pas du nom. Lors de son audition par-devant la police cantonale bernoise, le prévenu a désigné à plusieurs reprises la société I.________ Sàrl comme étant une agence de placement (« Vermittlungsfirma »), avec laquelle il aurait passé un contrat, qu’il a produit. Or, par la suite et lors de la même audition, le prévenu a expliqué qu’il s’agirait en réalité d’un contrat de sous-traitance, ce qui ne correspond aucunement aux relations professionnelles avec une agence de placement. Il est ainsi constaté que le prévenu a changé de vocabulaire juridique durant son audition. Au demeurant, les explications du prévenu en lien avec l’engagement de E.________ et D.________ par le biais d’une société tierce ne correspondent pas à ce qui figure dans le contrat y relatif. Enfin, le prévenu a affirmé que le contrat aurait été signé le 2 août 2022, alors que le document produit indique qu’il aurait été signé le 28 juillet 2022. 14.3 Par-devant la police cantonale bernoise, le prévenu a nié avoir des antécédents en lien avec la LEI (D. 52 l. 111-118). Ce faisant, le prévenu a manifestement menti durant de la procédure d’instruction ainsi que lors de l’audience des débats de première instance. En effet, comme cela a été exposé ci-avant (voir chiffre 12.7), il 12 ressort de l’enregistrement de son audition par-devant l’instance précédente que le prévenu a nié avoir été condamné en 2014 et en 2015, alors même qu’un extrait de son casier judiciaire figurait au dossier – dont son mandataire avait connaissance – et que celui-ci lui avait été présenté (D. 179 l. 40 ; D. 180a). En effet, son casier judiciaire fait état de deux condamnations pour avoir employé des personnes de nationalité étrangère sans autorisation dans le canton de K.________ et pour encouragement à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal au sens de la aLEtr dans le canton de L.________ (D. 60-63). Par-devant la Cour de céans, sur questions de son mandataire, le prévenu a finalement reconnu avoir été condamné en 2014 et en 2015 (D. 278 l. 171-179), ceci dans un intérêt bien compris. Les mensonges du prévenu, ce d’autant plus en lien avec des éléments pouvant aisément être vérifiés à l’aide de moyens de preuve objectifs figurant au dossier, sont éminemment problématiques et sapent totalement la piètre crédibilité de ses déclarations. 14.4 En sus de ces contradictions et de ces mensonges, de nombreuses incohérences et invraisemblances apparaissent dans la défense avancée par le prévenu. Il est tout d’abord difficile de discerner l’avantage qu’aurait procuré au prévenu la signature d’un « contrat d’entreprise » tel que déposé au dossier (D. 54-56). Le prévenu a en effet reconnu que le chantier de C.________ était d’une grande ampleur (D. 178 l. 20) et qu’il ne concernait donc pas un petit chantier sans importance. Malgré cela, le prévenu aurait confié l’exécution de ce chantier à une société qu’il ne connaissait pas, avec laquelle il n’aurait jamais travaillé et dont il n’aurait jamais surveillé la bonne exécution des travaux, tout cela parce que F.________ – qu’il aurait croisé une fois sur un autre chantier, respectivement quelques fois sur un chantier et à N.________, selon ses déclarations durant les débats d’appel (D. 276 l. 69, l. 73) – lui aurait demandé s’il avait du travail à lui donner (D. 178 l. 27-29). Il est constaté que l’intensité des rapports entre le prévenu et F.________ est passée d’inexistante lors de l’audition du prévenu par-devant la police cantonale à une relation préexistante selon ses déclarations par-devant le Cour de céans, ce qui constitue une contradiction supplémentaire dans les déclarations du prévenu. 14.5 Ainsi, les prétendus rapports entre F.________ et le prévenu interpellent, dans la mesure où ce dernier aurait confié un chantier à une entreprise tierce sans rien savoir de son associé-gérant, dont il a affirmé ne connaître ni son adresse ni son numéro de téléphone – avant de finalement retrouver ce dernier durant son audition. De telles explications apparaissent clairement absurdes et ne résistent pas à la critique, ce d’autant plus que le prévenu a reconnu qu’après le passage des inspecteurs de la CMTBE, l’entreprise G.________ AG ne lui avait plus confié de chantier (D. 179 l. 33) et que ces événements avaient terni son image et sa réputation (D. 179 l. 36). 14.6 S’agissant du contenu même dudit « contrat d’entreprise » – qui aurait été établi par le fiduciaire du prévenu, selon ses dires (D. 17 l. 299) – et contrairement aux premières explications du prévenu, force est de constater qu’il n’est aucunement fait mention que des employés de la société I.________ Sàrl devaient être placés au service de celui-ci. Le contrat énonce en préambule que J.________ Sàrl serait spécialisée dans le conseil de gestion d'entreprise de construction générale, alors 13 qu’un tel but social ne ressort pas du Registre du commerce (D. 55) et que cette société est – de l’aveu même du prévenu – active uniquement dans les travaux de coffrage (D. 51 l. 68), comme son nom l’indique d’ailleurs. Dans le préambule dudit contrat, il est également prétendu que J.________ Sàrl aurait agi en qualité d’intermédiaire et aurait mis en relation la société I.________ Sàrl avec l’entreprise G.________ AG (D. 55), alors que selon Monsieur G.________, il aurait uniquement confié ces travaux à la première entreprise sans faire mention d’une quelconque sous-traitance ou d’une société tierce (D. 9). Le texte même du contrat a peu de sens : il mentionne comme parties au contrat le maître d’ouvrage ainsi que l’entrepreneur et il définit les obligations de chacun en cette qualité. Or, il apparaît clairement que J.________ Sàrl ne peut pas être le maître d’ouvrage au cas d’espèce, puisque d’après le préambule du contrat, cette société n’aurait agi qu’en qualité d’intermédiaire. L’entreprise G.________ AG ne pourrait pas davantage être le maître d’ouvrage évoqué, puisqu’elle n’est pas partie au contrat. Il sied également de relever que sous la rubrique « délai de livraison », il est uniquement question d’un engagement à l’exécution personnelle du travail (D. 55). Le texte du contrat est donc pour le moins incompréhensible et incohérent, des notions juridiques ayant été insérées en plusieurs endroits, sans que l’ensemble ne forme un tout rationnel. Au demeurant, aucune référence n’est faite au chantier de C.________ et le contrat ne contient aucune description des travaux que la société I.________ Sàrl était sensée réaliser. L’entreprise G.________ AG n’est d’ailleurs aucunement signataire dudit contrat, alors même qu’elle est mentionnée dans celui-ci. De plus, une rémunération horaire était prévue dans ledit contrat. A ce propos, il est relevé que les déclarations du prévenu durant la procédure d’appel contredisent le taux horaire de CHF 40.00 mentionné dans le contrat (D. 55), celui-ci ayant indiqué à plusieurs reprises qu’une rémunération de CHF 45.00 par heure étaient prévue pour les deux employés, mais également s’agissant de l’entreprise G.________ AG (D. 276 l. 51 ; D. 277 l. 107, l. 115). En tout état de cause, le prévenu n’a produit aucun document démontrant qu’il aurait rémunéré la société I.________ Sàrl pour les travaux réalisés, tels qu’un décompte des travaux et des heures effectués, des factures y relatives ainsi que des preuves de paiement. Partant, la véracité et l’authenticité du contrat produit sont fort douteuses. Il est enfin relevé que la société I.________ Sàrl a été dissoute le jour où E.________ et D.________, prétendument employés par celle-ci, n’eussent commencé à travailler sur le chantier de C.________. Ce faisant, les propos du prévenu apparaissent encore davantage incohérents. 14.7 En outre, les réponses extrêmement vagues apportées par le prévenu en lien avec la valeur prévisible du mandat confié à la société I.________ Sàrl interpellent. Selon ses dires, le prévenu ne savait pas combien le chantier allait lui apporter et aucun devis préalable n’aurait été établi, ceci allant à l’encontre des usages de ce milieu. En tout état de cause, le fait d’effectuer un chantier sans connaître par avance la valeur de celui-ci, même sur la base d’une simple estimation, apparaît pour le moins invraisemblable. Il est également incohérent que selon ses – nouvelles – déclarations durant les débats d’appel, le prévenu aurait gratuitement sous-traité le 14 chantier à l’entreprise I.________ Sàrl, alors qu’il n’aurait que vaguement connu F.________. 14.8 Au surplus, le prévenu a indiqué avoir informé Monsieur G.________ du fait qu’il avait sous-traité le chantier à une entreprise tierce (D. 276-277 l. 89-91). Or, dans le cadre du contrôle effectué par le CMTBE, Monsieur G.________ avait précisément indiqué que les travaux avaient été confiés au prévenu, respectivement à sa société (D. 9). A cette occasion, il n’a aucunement fait mention de la potentielle implication de la société I.________ Sàrl. Dès lors, il apparaissait clairement que pour Monsieur G.________, il n’existait aucune forme de sous-traitance en faveur d’une autre entreprise. Au surplus, il aurait manifestement été informé d’une telle configuration s’il avait véritablement été impliqué dans une relation professionnelle avec l’entreprise du prévenu et la société I.________ Sàrl, telle qu’elle ressort du « contrat d’entreprise » déposé par le prévenu. 14.9 Pour le surplus, la 2e Chambre pénale se rallie entièrement aux considérations de la première instance en ce qui concerne l’appréciation des déclarations du prévenu et leur absence de crédibilité. 14.10 Au vu de ce tout qui précède, la crédibilité du prévenu doit être considérée comme très mauvaise, voire nulle quant au contrat prétendument passé avec la société I.________ Sàrl et à la nature des relations contractuelles qui en découlent, compte tenu de ses contradictions, de ses incohérences et de ses mensonges en procédure. De plus, ses déclarations ne sont corroborées par aucun élément au dossier et ses explications sont dénuées de toute cohérence. Dans ces conditions, la 2e Chambre pénale considère qu’aucun contrat n’a été passé entre les sociétés J.________ Sàrl et I.________ Sàrl, de sorte que E.________ et D.________ ont été employés directement par le prévenu et non par une entreprise tierce à qui des travaux de sous-traitance auraient été confiés. La version avancée par le prévenu a manifestement été inventée pour les besoins de la cause, afin de tenter de se disculper. 14.11 Conformément aux constatations de la CMTBE, il sied de considérer que E.________ et D.________ effectuaient des travaux de coffrage sur le chantier géré par la société du prévenu, qui est précisément spécialisée dans ce type de travaux. Il ne fait ainsi aucun doute, pour la 2e Chambre pénale, que ces personnes ont été directement engagées par le prévenu. Ce faisant, celui-ci ne pouvait ignorer que E.________ et D.________ ne disposaient pas des autorisations nécessaires pour travailler en Suisse, compte tenu du fait qu’ils étaient de nationalité étrangère et domiciliés au Kosovo, respectivement en Slovénie. 14.12 Partant, la 2e Chambre pénale considère comme établis les faits tels qu’ils ressortent de l’ordonnance pénale du 2 août 2023, soit que le prévenu, en qualité de personne responsable, a employé E.________ et D.________ à C.________, entre le 8 septembre 2022 et le 22 septembre 2022, alors qu’ils ne disposaient pas des permis de travail nécessaires. 15 IV. Droit 15. Arguments de la défense 15.1 Me B.________ a invoqué que les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu n’étaient pas remplis, dans la mesure où il n’avait pas pu être établi que celui-ci aurait employé deux personnes sans autorisation. Selon la défense, la condamnation du prévenu par l’instance précédente devrait être qualifiée d’arbitraire. 16. Infraction à l’art. 117 al.1 LEI 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 117 al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 198-199). 16.2 Au vu des faits retenus comme établis par la 2e Chambre pénale, force est d’admettre que le prévenu a employé E.________ et D.________ au service de son entreprise, J.________ Sàrl, tout en sachant qu’ils ne disposaient d’aucune autorisation de travail, respectivement qu’ils n’avaient pas d’autorisation de séjour en Suisse, habitant à l’étranger. 16.3 La thèse présentée par le prévenu et plaidée par la défense en première instance s’agissant d’une prétendue agence de placement par le biais de laquelle E.________ et D.________ auraient travaillé pour son entreprise, respectivement l’existence d’un contrat de sous-traitance en faveur de la société I.________ Sàrl, a été écartée au vu de son incohérence manifeste et du fait qu’elle n’était corroborée par aucun élément au dossier. Dès lors, conformément aux faits retenus par la 2e Chambre pénale, le prévenu a lui-même engagé E.________ et D.________. 16.4 Au demeurant et comme le prévenu l’a reconnu lui-même, il était « tout seul le chef » (D. 177 l. 43) et c’est lui qui donnait les instructions (D. 178 l. 12). E.________ et D.________ travaillaient pour lui sur la base d’un contrat oral et le prévenu leur donnait manifestement les instructions nécessaires dans le cadre de leur travail à réaliser. 16.5 Le prévenu ne pouvait ignorer que E.________ et D.________ ne disposaient pas d’une autorisation de travail, ceux-ci résidant à l’étranger et étant au bénéfice de papiers d’identité kosovars. Au demeurant, dans la mesure où il avait précédemment été condamné pour avoir employé des personnes de nationalité étrangère sans autorisation, le prévenu ne pouvait ignorer les règles y relatives. Il a ainsi agi en toute connaissance de cause. 16.6 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable d’infraction à l’art. 117 al. 1 LEI. 16 V. Peine 17. Arguments de la défense 17.1 Me B.________ n’a rien plaidé concernant la peine, la défense ayant requis l’acquittement du prévenu. 18. Droit applicable 18.1 La commination des sanctions pénales pour l’infraction à l’art. 117 LEI a été modifiée lors de l’entrée en vigueur de la révision du Code pénal et des lois spéciales (selon la Loi fédérale sur l’harmonisation des peines ; FF 2021 2997) le 1er juillet 2023. Le nouveau droit ne prévoit plus l’obligation de prononcer une peine pécuniaire en sus d’une peine privative de liberté. 18.2 Cependant, compte tenu du fait qu’est déterminante la comparaison concrète entre les peines à prononcer sous l’empire de chaque droit et qu’une peine pécuniaire doit être prononcée au cas d’espèce (cf. chiffre 20 ci-après), le nouveau droit s’avère ne pas être plus favorable. 19. Règles générales sur la fixation de la peine 19.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 199-200). 20. Genre de peine 20.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 200-201). 20.2 En l’espèce, l’infraction à l’art. 117 al. 1 LEI est punie d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 20.3 A l’instar de la première instance, la 2e Chambre pénale considère que les faits du cas d’espèce ne constituent pas un cas grave au sens de l’art. 117 al. 1 LEI, compte tenu du fait que le prévenu a employé deux personnes durant une dizaine de jours. Il est renvoyé à la motivation du Tribunal régional à cet égard (D. 201). 20.4 Le prévenu dispose de quatre antécédents inscrits à son casier judiciaire (cf. chiffre 24.5 ci-après) et ses précédentes condamnations pour infraction à la aLEtr ont été prononcées en 2014 et en 2015, soit il y a 10 ans. 20.5 Dans ces circonstances, la 2e Chambre pénale considère qu’une peine pécuniaire peut encore être prononcée à l’encontre du prévenu, une peine privative de liberté n’apparaissant pas appropriée compte tenu des faits du cas d’espèce. 21. Cadre légal 21.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre, le cadre légal s’étend de 3 à 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). 17 22. Eléments relatifs à l’acte 22.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il est renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 201), sous réserve des quelques précisions suivantes. 22.2 Le motif du prévenu ne peut être qu’égoïste, dans la mesure où il a agi dans son propre intérêt, respectivement dans celui de son entreprise, en profitant du statut précaire de E.________ et D.________ afin d’effectuer des travaux extrêmement physiques sur le chantier dont il avait la charge. Or, le prévenu aurait été en mesure d’employer légalement des personnes disposant des autorisations de travail nécessaires pour ce faire, sans qu’il n’ait été nécessaire d’employer des personnes en situation illégale sur le territoire helvétique. 22.3 Au demeurant, les agissements du prévenu ont uniquement pris fin à la suite du contrôle réalisé par la CMTBE, sans lequel E.________ et D.________ auraient manifestement continué à travailler pour lui. 23. Qualification de la faute liée à l’acte 23.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore légère s’agissant de l’infraction à la LEI. 24. Eléments relatifs à l’auteur 24.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il est renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 202), sous réserve des précisions suivantes. 24.2 Le prévenu a grandi au Kosovo, auprès de ses parents. Il a huit frères et sœurs. Il a effectué sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine, avant de travailler dans la boulangerie d’un membre de sa famille. Son objectif futur est d’avoir le passeport suisse, qu’il n’aurait pas pu obtenir jusqu’à présent en raison de ses antécédents judiciaires (D. 50 l. 17). 24.3 Le prévenu est marié et a un fils mineur. Il habite à P.________ avec sa famille et il est copropriétaire d’une maison à Q.________ avec son frère, où il réside durant la semaine (D. 177 l. 25-34). 24.4 Le 8 juillet 2010, le prévenu a fondé sa société J.________ Sàrl, dont il est associé gérant avec signature individuelle et au sein de laquelle il est employé (D. 48 ; D. 161-162). Selon le Registre des poursuites, il n’a aucune dette (D. 262). Dans la mesure où le parcours personnel du prévenu n’appelle pas de commentaire particulier et qu’il peut être attendu de toute personne en bonne santé et en âge de travailler qu’elle exerce un emploi. Au surplus, selon les déclarations du prévenu durant la procédure d’appel, celui-ci a vendu sa société à son frère, de sorte qu’il ne serait plus le gérant de celle-ci mais un simple employé (D. 276 l. 79-82). 24.5 Le casier judiciaire du prévenu fait état des antécédents judiciaires suivants (D. 249- 252) et démontre une sensibilité à la sanction faible : - une condamnation à une peine pécuniaire de 25 jours-amende avec sursis (délai d’épreuve de 2 ans) et à une amende de CHF 500.00 prononcée le 13 mars 2014 18 par le Ministère public du canton de R.________, pour violation grave des règles sur la circulation routière ; - une condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis (délai d’épreuve de 2 ans) et à une amende de CHF 350.00 prononcée le 13 août 2014 par le Ministère public du canton de K.________, pour infractions aux art. 116 al. 1 let. a et 117 al. 1 1re phr. aLEtr ; - une condamnation à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis (délai d’épreuve de 2 ans) et à une amende de CHF 500.00 prononcée le 11 juin 2015 par le Ministère public du canton de L.________, pour infraction à la circulation routière et infraction à l’art. 116 al. 1 let. a aLEtr ; - une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée le 18 juin 2018 par le Ministère public du canton de K.________, pour conduite en état d’ébriété. 24.6 En procédure, le prévenu s’est contredit à plusieurs reprises et a menti lors de ses auditions, bien que cela soit son droit procédural le plus strict. Il n’a fait preuve d’aucune prise de conscience et n’a eu aucune once de compassion pour E.________ et D.________ et leur situation. Il n’a enfin pas hésité à impliquer un tiers et sa société pour tenter de se disculper. 24.7 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont défavorables. Ils justifient donc une augmentation de la peine dans cette mesure. 25. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 25.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 25.2 Les recommandations susmentionnées préconisent une peine de 60 à 90 unités pénales pour l’emploi d’un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse, s’agissant d’une durée allant jusqu’à 3 mois. 25.3 En l’espèce, le prévenu a employé deux personnes durant une dizaine de jours. Si la durée de travail est relativement courte, il sied de tenir compte du fait que le prévenu a engagé deux employés. Ainsi, la 2e Chambre pénale considère qu’une peine de 70 jours-amende sanctionne équitablement l’infraction commise au cas d’espèce. Compte tenu des éléments relatifs à l’auteur défavorables, la peine pécuniaire doit être portée à 84 jours-amende. 25.4 La Cour de céans étant liée par l’interdiction de la reformatio in peius, A.________ doit être condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende. 19 26. Montant du jour-amende 26.1 A.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance et la défense n’a produit aucune pièce à ce sujet. La 2e Chambre pénale confirme dès lors le montant de CHF 130.00 et renvoie au calcul correspondant effectué par le Tribunal de première instance (D. 202 ; D. 180b), qui est correct. 27. Sursis 27.1 Règles applicables 27.1.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 27.1.2 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). Pour les peines d’une quotité permettant l’octroi du sursis complet, le sursis partiel constitue l’exception et ne peut être prononcé que si le sursis à l’exécution d’une partie de la peine exige, du point de vue de la prévention spéciale, que l’autre partie de la peine soit exécutée. C’est le cas lorsqu’en raison de condamnations antérieures et de l’ensemble des circonstances, le juge parvient à un pronostic légal hautement incertain et peut de ce fait éviter la logique du « tout ou rien ». Avant de prononcer une peine avec sursis partiel, il doit préalablement examiner si le sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP) suffit du point de vue de la prévention spéciale (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). Pour les peines privatives de liberté entre deux et trois ans, les conditions d’octroi du sursis partiel sont les mêmes que pour l’octroi du sursis complet (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). La proportion entre la partie à exécuter et la partie avec sursis est déterminée en fonction de la faute de l’auteur et du pronostic (SCHNEIDER/GARRÉ, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, nos 17-21 ad art. 43 CP). 27.1.3 Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4). 27.2 Application dans le cas d’espèce 27.2.1 Le prévenu dispose de quatre antécédents inscrits à son casier judiciaire. Les trois premières condamnations ont été prononcées avec sursis et la quatrième a été prononcée de manière ferme. Force est d’admettre que les antécédents du prévenu 20 ne l’ont pas détourné de son activité délictuelle et qu’il a commis une récidive topique, ayant d’ores et déjà été condamné pour infraction à l’art. 117 al. 1 aLEtr. Dans ces circonstances, il apparaît que le prévenu n’a nullement tiré les leçons de ses erreurs passées et qu’il n’a eu aucune prise de conscience quant à ses agissements. Ce faisant, le pronostic à poser est défavorable. 27.3 Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer une peine ferme, qui apparaît seule capable de détourner le prévenu de manière durable de la délinquance et de lui faire prendre conscience des conséquences de ses actes. VI. Frais 28. Règles applicables 28.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 202). 28.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 29. Première instance 29.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 1'800.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont intégralement mis à la charge du prévenu condamné. 30. Deuxième instance 30.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 30.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont entièrement mis à la charge du prévenu, qui succombe. VII. Indemnité en faveur de A.________ 31. Indemnité pour les frais de défense 31.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________, qui succombe à la fois en première et en seconde instances. 21 VIII. Ordonnances 32. Communications 32.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 32.2 En application de l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations. 22 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable d’infraction à la LEI commise entre le 8 septembre 2022 et le 22 septembre 2022 à C.________ ; partant, et en application des art. 117 al. 1 LEI, 34 et 47 CP, 426 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 130.00, soit un total de CHF 10'400.00 ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1'800.00, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'500.00, à la charge de A.________ ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne 23 Le présent jugement est à communiquer : par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - au Secrétariat d’Etat aux migrations - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 10 octobre 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 17 octobre 2025) La Présidente e.r. : Miescher, Juge d'appel suppléante La Greffière : Tellan Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 24 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 25