17.1 La rémunération des avocats et avocates commis d’office est fixée conformément à l’art. 112 al. 1 LPJA en relation avec l’art. 42 de la loi sur les avocats et avocates (LA ; RSB 168.11). Le canton verse aux avocats et aux avocates commis d’office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n’excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 42 al. 1 1ère phrase LA). Le tarif horaire pour la rémunération des avocats et des avocates commis d’office est de CHF 200.00 (art. 42 al. 4 LA en relation avec l’art.