16.2 En l’espèce, force est de considérer que la première condition relative à l’indigence est manifestement donnée, dès lors que le recourant est en apprentissage et qu’il bénéficie de l’aide sociale, ses revenus ne lui permettant pas d’assumer toutes ses charges. Le recourant ne dispose du reste d’aucune fortune, mais a au contraire accumulé des dettes à hauteur de CHF 20'000.00 environ.