L'assistance judiciaire peut être octroyée avec effet totalement ou partiellement rétroactif à l’ouverture de la procédure devant l’autorité saisie de l’affaire (al. 3). Conformément à l’art. 112 al. 1 LPJA, il n’est pas perçu de frais pour la décision sur la requête d'assistance judiciaire et l’avocat(e) d’office est rémunéré(e) conformément aux dispositions particulières de la législation sur les avocats et les avocates.