15.3 A titre superfétatoire, la 2e Chambre pénale constate que la quotité de la peine prononcée à l’encontre du recourant est importante, que les faits pour lesquels il a été condamné sont graves et que le risque de récidive représenté par celui-ci a été jugé par le Service spécialisé comme « considérablement accru » (D. SPESP p. 935). Partant, il convient de considérer, à l’instar de la DSE, que l’intérêt public à une exécution de la peine dans les meilleurs délais par le recourant doit clairement primer en l’occurrence et apparaît à ce titre considérable.