15.1 Si la 2e Chambre pénale salue les efforts entrepris par le recourant pour se remettre sur le droit chemin, il n’en demeure pas moins, compte tenu de la jurisprudence et doctrine précitées, que le fait de commencer un apprentissage à un âge d’environ 25 ans ne constitue pas une situation professionnelle extraordinaire qui justifierait l’ajournement de l’exécution d’une peine, et ce malgré d’éventuelles difficultés rencontrées pour trouver une place.