Il faut qu'il apparaisse hautement probable que l'exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l'intéressé. On observe une plus grande retenue encore lorsque les motifs ne font pas l'objet d'une indication médicale, car les préjudices de nature personnelle ou économique sont des conséquences ordinaires de la privation de liberté, qui affectent plus ou moins lourdement toute personne condamnée. La sauvegarde d'intérêts financiers ou la prise de mesures administratives personnelles, familiales ou professionnelles ne suffisent pas à justifier un ajournement.